Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 967 16
2016-05-03
G. McCaffrey - J. Blogg - F. Jackson
  • Conséquences de la lésion (démarche altérée)
  • Déficience permanente [PNF] (nouvelle détermination) (détérioration importante)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois) (détérioration temporaire importante)
  • Programme de transition professionnelle (programme autogéré)

Le travailleur avait subi une lésion au genou droit en août 2003 et avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 8 %. Il a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité pour le genou gauche, à une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF pour le genou droit, à un programme autogéré de transition professionnelle (TP) en 2013 et à des prestations pour perte de gains (PG) pour la durée de ce programme.

Le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour ses troubles au genou gauche, car ceux-ci ne résultaient pas de l’altération de sa démarche.
Le travailleur n’avait pas droit à une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF. Son état s’était détérioré à la fin de 2012, mais seulement temporairement.
Le travailleur avait continué à travailler à un emploi modifié pour l’employeur au moment de l’accident jusqu’en décembre 2008, quand il avait été licencié en permanence. Il occupait un emploi simultané chez un autre employeur et avait pu le maintenir jusqu’à ce que ses tâches changent à la fin de 2012. Pour maintenir son emploi chez l’autre employeur, il avait dû s’engager dans un programme autogéré de recyclage pour obtenir un permis de conduire de camionneur de catégorie AZ.
Le changement dans les circonstances à la fin de 2012 était survenu bien après le dernier réexamen des prestations pour PG. Les politiques de la Commission semblent indiquer qu’il est préférable de maintenir une relation d’emploi existante, si possible. Rien n’indiquait qu’un programme de TP ne pouvait être entrepris après le dernier réexamen des prestations pour PG quand les circonstances changent. Les politiques prévoient aussi que des services de TP peuvent être fournis quand un travailleur travaille pour un employeur autre que l’employeur au moment de l’accident et que les services de TP peuvent être fournis longtemps après la lésion.
En l’espèce, la décision du travailleur de se recycler pour un emploi chez un employeur de longue date cadrait avec les principes et le dessein des politiques de la Commission. Le comité a noté que le travailleur occupait son nouveau poste depuis trois ans sans grande difficulté. Le programme autogéré était approprié et raisonnable, et le travailleur avait droit à un remboursement.
L’état du travailleur s’était beaucoup détérioré à la fin de 2012, mais temporairement. Le cas cadrait avec l’exception prévoyant le versement de prestations après le dernier réexamen des prestations pour PG pendant un programme autogéré de TP.
L’appel a été accueilli en partie.