Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1283 16
2016-05-26
S. Martel
  • Accident (événement imprévu)
  • Avis d'accident (par l’employeur) (pénalité pour dépôt tardif)

La travailleuse avait informé l’employeur le 8 octobre 2014 qu’elle avait mal à l’épaule. Elle avait consulté et avait obtenu du travail modifié. L’employeur avait rempli un Avis de lésion (formulaire 7) le 29 octobre 2014, et la Commission l’avait reçu le 31 octobre 2014. Le 3 novembre 2014, la Commission avait rejeté la demande d’indemnité au motif que le diagnostic ne cadrait pas avec les tâches. La Commission avait toutefois imposé une pénalité à l’employeur pour production tardive d’une déclaration. L’employeur a interjeté appel.

Dans la décision no 428/02, le Tribunal a conclu que l’employeur n’est pas tenu de déposer un formulaire 7 quand il n’y a pas d’accident bien qu’il soit utile à la Commission qu’il le fasse pour chaque allégation d’accident. Dans la décision no 1715/02, l’employeur avait expliqué son retard en indiquant qu’il croyait qu’il n’y avait pas eu d’accident, et le Tribunal a rejeté cette excuse.
La vice-présidente a préféré les motifs de la décision no 1715/02. La Commission dépend de l’auto-déclaration par les travailleurs et les employeurs. Le processus décisionnel est tributaire de l’obtention opportune de renseignements. La vice-présidente a interprété libéralement les exigences de déclaration prévues à l’article 21 de la Loi de 1997 comme s’appliquant aux allégations d’accident en présumant qu’elles visaient à encourager et à promouvoir la déclaration de tous les accidents et de toutes les incapacités survenus au travail, qu’ils présentent ou non un lien manifeste avec le travail. C’est ensuite à la Commission, et au Tribunal, de régler la question du lien avec le travail.
La vice-présidente a confirmé la pénalité pour production tardive d’une déclaration. L’appel a été rejeté.