Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2455 16
2016-12-19
J. Noble
  • Base salariale (entrepreneur dépendant)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (entrepreneur dépendant)

Le travailleur avait subi des fractures aux côtes en septembre 2011. Il a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels concernant le droit continu à une indemnité pour les côtes, le droit à une indemnité pour des troubles au bas du dos, au cou et à l’épaule ainsi que la base salariale devant servir au calcul de ses prestations.

Le travailleur était un entrepreneur dépendant. Il travaillait seulement depuis quelques semaines. Il avait reçu quatre chèques de l’employeur, sans déductions. L’employeur n’avait pas émis de déclaration T4 pour le travailleur.
Le document no 18-02-08 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission, qui porte sur la détermination des gains moyens dans les cas exceptionnels, prévoit un calcul fondé sur la période de 12 mois précédant l’accident ou sur une période plus courte. La période d’emploi était raccourcie en raison du changement du profil d’emploi du travailleur. Le revenu d’entreprise au cours de la période de calcul sert à obtenir les renseignements sur les gains à partir des revenus déclarés à l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou d’états financiers vérifiés. Un document de conseil décisionnel de la Commission sur la détermination de la base salariale des entrepreneurs dépendants prévoit que, dans le cas des entrepreneurs dépendants exerçant leurs activités depuis moins d’un an et au sujet desquels aucune déclaration de revenu et de dépense n’est disponible, le décideur peut assimiler temporairement les gains moyens au tiers du montant maximal des gains assurables annuels.
En l’espèce, le travailleur était un entrepreneur dépendant. Son profil d’emploi avait changé quand il avait commencé à travailler pour l’employeur. Il n’avait pas déclaré le revenu provenant de l’employeur à l’ARC, et il n’avait pas d’états financiers vérifiés. Vu les circonstances, la Commission avait appliqué correctement son document de conseil décidionnel en assimilant ses gains moyens au tiers du montant maximal des gains assurables annuels à ce moment-là.
Le travailleur s’était rétabli de ses lésions aux côtes. De plus, il n’avait pas droit à une indemnité pour les autres parties du corps mentionnées.
L’appel a été rejeté.