Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3308 16
2017-01-13
E. Smith
  • Aggravation (état pathologique préexistant)
  • Récidives (lésion indemnisable)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (état pathologique préexistant)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (état pathologique préexistant)

Le travailleur s’était blessé au genou droit en novembre 2011. Il avait précédemment subi une déchirure méniscale à ce genou en 2007. L’employeur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de restreindre le droit à une indemnité pour une aggravation seulement et de refuser de lui reconnaître le droit à une exonération du Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR).

La vice-présidente a différencié le droit à une indemnité pour aggravation et le droit à une indemnité pour récidive. Le droit à une indemnité pour aggravation est reconnu en fonction des faits appropriés en présence d’un nouvel accident. En l’absence d’un nouvel accident, il est approprié de reconnaître le droit à une indemnité pour récidive. Les documents nos 11-01-15, En raison d’aggravation, et 15-03-01, Récidives, du Manuel des politiques opérationnelles traitent de cette distinction. Aux termes du document no 11-01-15, « aggravation » s’entend de l’effet que produit une lésion ou une maladie professionnelle sur une déficience antérieure à l’accident qui nécessite des soins de santé ou entraîne une perte de gains, ou les deux. Ce document stipule qu’une lésion est caractérisée de récidive quand il est difficile d’établir qu’une action ou un incident précis a augmenté la déficience du travailleur. Une demande d’indemnité acceptée pour une aggravation doit faire intervenir un nouvel accident précis. Selon le document no 15-03-01, « récidive » s’entend d’une détérioration survenue en l’absence d’un nouvel accident ou par suite d’un accident peu important.
La vice-présidente a déclaré que la détérioration de l’état d’un travailleur est réputée découler d’une récidive quand il n’y a aucun nouveau facteur de causalité ou quand les facteurs professionnels sont minimes au point de ne pas constituer un facteur de causalité important. Si le travail constitue un facteur de causalité important au moment de la détérioration de l’état du travailleur, il y a eu un nouvel accident.
Si une lésion résulte d’une récidive, tous les symptômes sont attribués à l’accident antérieur et toutes les prestations versées à ce titre sont imputées au dossier précédant.
En l’espèce, le travailleur s’était tordu la cheville en novembre 2011 en descendant d’un camion. Le processus délétère avait contribué de façon importante à l’aggravation des symptômes au genou. Il y avait eu un nouvel accident en novembre 2011.
Au moment de l’accident de 2007, le travailleur avait subi une lésion méniscale. Lors de l’accident de 2011, le travailleur avait subi une lésion touchant d’autres composantes du genou, plus précisément un conflit synovial avec possibilité de léger repli médian.
La politique sur l’aggravation s’applique dans le cas où le travailleur présente une déficience antérieure à l’accident et subit une légère lésion ou maladie professionnelle touchant la même région du corps ou le même système organique. Cela soulève la question de savoir ce qui s’entend de « région du corps ». La vice-présidente a opté pour une interprétation plus large de la politique pour que la référence à « région du corps » soit compatible avec les régions du corps pour lesquelles les taux sont établis aux termes des guides de l’AMA. Les taux prescrits dans les guides de l’AMA visent des régions du corps étendues telles que le cou, le genou ou le rachis lombaire. Un aspect important des taux repose sur l’amplitude des mouvements de ces régions. Ces taux ne font pas de distinction entre les effets que les différentes composantes de chaque région ont sur l’amplitude des mouvements.
La question de savoir si l’indemnité devait être versée pour une aggravation était néanmoins sans objet compte tenu des faits en l’espèce.
L’employeur semblait d’avis que l’acceptation de la demande d’indemnité de 2011 pour une aggravation aurait une incidence soit sur les coûts imputés à son compte ou sur la question de l’exonération du FGTR. La vice-présidente a toutefois estimé que ce n’était pas le cas.
La lésion de 2011 n’avait pas entraîné de déficience permanente. Tous les frais engagés après la lésion de 2011 avaient été légitimement imputés au dossier d’indemnisation de 2011. Le travailleur avait pu travailler sans perte de gains jusqu’au moment de l’accident de 2011. Aucun des coûts attribués au dossier de 2011 ne pouvait raisonnablement être attribué à celui de la lésion méniscale antérieure.
Relativement à l’exonération du FGTR, rien n’établissait l’existence de problèmes préexistants ayant causé ou prolongé les symptômes temporaires qui avaient résulté de l’accident de 2011. Pour régler cet aspect de l’appel, il était pertinent de tenir compte du fait que les composantes du genou endommagées en 2011 étaient différentes de celles endommagées en 2007. L’employeur n’avait pas droit à une exonération du FGTR.
L’appel a été rejeté.