- Trouble de stress post-traumatique
- Police
- Stress mental
- Renvoi à la Commission (premier intervenant) (état de stress post-traumatique)
La travailleuse, qui était agente de police, a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à une indemnité pour stress traumatique.
Le 6 avril 2016, la Loi d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique) a reçu la sanction royale. Cette loi modifie la Loi de 1997 et crée une présomption réfutable selon laquelle un état de stress post-traumatique diagnostiqué chez un premier intervenant est lié au travail. Cette présomption s’applique aux travailleurs visés au paragraphe 14 (2) de la Loi de 1997 modifiée, y compris aux agents de police.Aux termes du paragraphe 14 (14), si un travailleur visé au paragraphe 14 (2) a déposé une demande d’indemnité pour un état de stress post-traumatique et si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique), le Tribunal d’appel n’a pas statué sur la demande dont il a été saisi, le Tribunal d’appel renvoie la demande à la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l’égard de la demande conformément à cet article, comme si les exigences prévues aux alinéas 14 (3) a) et c) étaient remplies.La travailleuse a demandé que le Tribunal renvoie sa demande à la Commission conformément au paragraphe 14 (14).Aux termes de l’alinéa 14 (3) a), le travailleur doit être un employé visé au paragraphe 14 (2), ou l’avoir été pendant au moins un jour, à la date de transition ou après cette date. L’employeur soutenait que le cas ne remplissait pas les critères prévus aux alinéas 14 (3) a) et c) parce que la travailleuse était en congé sans solde autorisé.Le comité a conclu que le paragraphe 14 (14) exige qu’un travailleur soit visé au paragraphe 14 (2) et que l’appel au Tribunal soit en instance le jour de l’entrée en vigueur de la disposition modificative. Quand ces deux critères sont remplis, le Tribunal doit renvoyer la demande à la Commission pour examen, comme si les exigences prévues aux alinéas 14 (3) a) et c) étaient remplies. Peu importe si le Tribunal devait examiner si les exigences prévues aux alinéas 14 (3) a) et c) étaient remplies, le comité n’a trouvé aucune indication que la relation d’emploi avait été rompue, ce qui menait à la conclusion que la travailleuse était une travailleuse visée au moment pertinent aux termes des alinéas 14 (3) a) et c).Le paragraphe 14 (14) s’applique aux travailleurs visés qui ont fait une demande d’indemnité pour état de stress post-traumatique. La travailleuse avait fait une demande d’indemnité pour stress traumatique. Le comité devait donc déterminer si les modifications s’appliquaient en l’espèce.La travailleuse avait initialement déposé sa demande d’indemnité aux termes du paragraphe 13 (5), lequel prévoit le droit à une indemnité pour un stress lié à une réaction vive à un événement traumatisant soudain et imprévu. La Commission a élaboré sa politique sur le stress traumatique en réponse à cette disposition. Cette politique fait référence à différents diagnostics du domaine du stress post-traumatique : état de stress aigu; état de stress post-traumatique; troubles de l’adaptation; troubles anxieux ou dépressifs. Il n’y avait pas de politique distincte sur l’état de stress post-traumatique. Compte tenu du libellé de la Loi et de la politique alors applicables, il était raisonnable de déposer une demande contenant des termes tirés de ces sources, plus précisément « état de stress aigu » et « état de stress traumatique ».Le comité a estimé que, quand un diagnostic de stress traumatique a été posé par un psychologue ou un psychiatre, toute demande d’indemnité pour stress traumatique devait être traitée comme une demande d’indemnité pour stress post-traumatique. Il y avait un diagnostic de stress post-traumatique en l’espèce.La demande a été renvoyée à la Commission en application du paragraphe 14 (14).