Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 215 17
2017-02-01
B. Kalvin
  • Emploi approprié (facteurs autres que la capacité physique) (changement de quart)

La travailleuse avait subi une lésion à l’épaule en janvier 2010. L’employeur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de reconnaître à la travailleuse le droit à des prestations pour perte de gains (PG) de mars 2010 à avril 2010 ainsi que le droit à une indemnité pour une lésion de Bankart.

L’entreprise de l’employeur fonctionnait 24 heures sur 24, et la journée de travail était divisée en trois quarts. Selon son contrat de travail, la travailleuse devait travailler pendant n’importe quel quart. Elle avait toutefois demandé le quart de minuit et travaillait pendant ce quart depuis 2007. Après l’accident, l’employeur lui avait offert du travail modifié pendant le quart de jour. La travailleuse l’avait informé qu’elle ne pouvait pas travailler pendant ce quart en raison d’obligations de garde d’enfants. Elle l’avait informé plus tard qu’elle suivait des cours pendant le jour, ce qui l’empêchait aussi de travailler pendant le jour.
Dans la décision no 137/11, le Tribunal mentionne la dichotomie caractérisant la jurisprudence sur la question de savoir si un travailleur peut être forcé d’accepter du travail modifié pendant un quart différent. Cette décision se range du côté de la jurisprudence selon laquelle un changement de quart n’est pas un facteur pertinent pour déterminer si un emploi modifié est approprié.
Le vice-président a souscrit au principe général selon lequel un emploi modifié ne devrait pas être considéré comme non approprié simplement parce qu’il est offert pendant un quart différent de celui d’avant la lésion. Il a toutefois noté qu’il peut y avoir des exceptions dans certaines circonstances limitées, comme quand l’employeur offre un quart différent en raison de son animosité à l’endroit du travailleur plutôt que parce que le travail modifié n’est pas disponible pendant le quart d’avant l’accident.
En l’espèce, la preuve indiquait que l’employeur aurait facilement pu offrir du travail modifié pendant le quart de minuit comme la travailleuse le demandait. La preuve indiquait aussi que l’employeur s’était mis à faire preuve d’hostilité à l’égard de la demande d’indemnité de la travailleuse et de sa demande d’adaptation. Le vice-président a conclu que le travail modifié ne devait pas être considéré comme approprié parce que le changement de quart était motivé par de l’hostilité à l’égard de la travailleuse plutôt que par des impératifs légitimes liés à l’exploitation de l’entreprise. La travailleuse avait droit à des prestations pour PG pour la période en question.
Le vice-président a aussi conclu que la lésion de Bakart était liée à l’accident indemnisable.
L’appel a été accueilli.