Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1290 17
2017-09-21
R. McCutcheon
  • Directives et lignes directrices de la Commission (cancer) (gastro-intestinal)
  • Cancer (myélome multiple)
  • Exposition (amiante)
  • Soudure
  • Cancer (rectum)

La succession du travailleur interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de reconnaître le droit à une indemnité pour cancer rectal et myélome multiple.

Le travailleur avait travaillé deux ans (1952 et 1953) comme préposé à l’isolation thermique et 28 ans (1956 à 1984) comme soudeur de tuyaux.
Aux termes du document no 16-02-11 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission sur le cancer gastro-intestinal chez les travailleurs de l’amiante, les demandes d’indemnité pour cancer gastro-intestinal sont examinées favorablement en présence d’antécédents clairs et adéquats d’exposition professionnelle continue et répétitive à la poussière d’amiante constituant une composante importante de l’activité professionnelle.
En l’espèce, le travailleur avait eu deux ans d’exposition excessive à l’amiante dans son emploi de préposé à l’isolation thermique. Il avait eu environ sept ans (25 % de ses 28 ans d’emploi) d’exposition excessive dans son emploi de soudeur. Il y avait aussi possibilité d’une exposition de moindre intensité pendant les 75 % du temps restant. Le travailleur présentait aussi des plaques pleurales, un marqueur biologique de l’exposition à l’amiante.
Compte tenu de cette exposition, la vice-présidente était convaincue que l’exposition du travailleur avait été suffisante pour être qualifiée d’exposition continue et répétitive constituant une composante importante de l’activité professionnelle, conformément à la politique. Comme le travailleur remplissait les critères ouvrant droit à une indemnité pour cancer gastro-intestinal, il n’était pas nécessaire d’examiner les facteurs non professionnels. Le travailleur avait droit à une indemnité pour cancer du rectum.
Il n’y avait pas de politique sur le myélome multiple. Il fallait donc régler la question du droit à une indemnité en fonction de la preuve au dossier et des principes de causalité.
Même s’il y a certaines indications d’un lien entre le benzène et le myélome multiple, ce lien n’est pas prouvé. De plus, le travailleur avait été exposé au benzène de façon limitée et sporadique au travail. Le travailleur avait 76 ans au moment du diagnostic de myélome multiple de sorte que l’âge constituait un facteur de risque indépendant. La vice-présidente a conclu que le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour myélome multiple.
L’appel a été accueilli en partie.