Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2434 17
2017-12-12
K. Jepson - M. Falcone - G. Carlino
  • Préclusion
  • Perte économique future [PÉF] (gains réputés) (employabilité)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (invalidité attribuable à un traumatisme psychique)
  • Compétence du Tribunal (nature obligatoire de la décision) (décision antérieure du Tribunal)

Le travailleur avait subi une lésion à la région lombaire en 1996. Il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 22 %, laquelle avait ensuite été portée à 27 %. Dans la décision no 1515/15, le Tribunal avait déterminé que le travailleur avait droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP) et avait confirmé son indemnité pour perte économique future (PÉF) pour la période de 2012 à 2014. La Commission avait alors fixé l’indemnité pour PNF pour IATP à 15 % et, au moment du dernier réexamen en 2014, elle avait calculé l’indemnité pour PÉF à partir de gains réputés dans l’emploi ou entreprise approprié identifié.

Le travailleur interjetait appel de la décision de commissaire aux appels concernant le taux de son indemnité pour PNF pour IATP et son indemnité pour PÉF.
Au vu de la preuve, le comité a confirmé l’indemnité pour IATP de 15 %.
Pour déterminer l’indemnité pour PÉF, le comité a examiné la portée des conclusions tirées dans la décision no 1515/15 et la question de la préclusion.
La préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’applique pour empêcher une partie de demander à un tribunal de trancher de nouveau une question. La préclusion s’appliquerait si une question tranchée dans une décision antérieure du Tribunal était la même que celle en litige en l’espèce.
Dans la décision no 1515/15, le Tribunal avait déterminé l’indemnité pour PÉF pour la période de 2012 à 2014. Comme l’audience avait eu lieu en juin 2014, la preuve jusqu’à juin 2014 était disponible au moment de celle-ci. Dans la décision no 1515/15, le Tribunal avait confirmé que le travailleur était apte à travailler dans l’EEA identifié. Il fallait donc déterminer si, dans la décision no 1515/15, le Tribunal avait tenu compte à la fois de la déficience organique et de l’IATP, pour laquelle il reconnaissait le droit à une indemnité dans cette décision.
À l’examen de la décision no 1515/15, le comité a constaté que rien n’indiquait expressément que le Tribunal avait tenu compte de l’IATP dans sa décision relative à l’indemnité pour PÉF pour la période de 2012 à 2014. Le comité a donc conclu que le Tribunal n’avait pas tenu compte des troubles organiques invalidants et de la déficience d’origine non organique pour régler la question de l’indemnité pour PÉF jusqu’à juin 2014, et à partir de juin 2014. Le comité pouvait donc régler cette question en l’espèce.
Au vu de la preuve, le travailleur était inapte à occuper un emploi quelconque. Il avait donc droit à des prestations pour perte de gains totale au moment du dernier réexamen en juin 2014.
L’appel a été accueilli en partie.