Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2510 17
2017-12-14
A. Patterson
  • Politiques de la Commission (applicabilité de la politique de la Commission)
  • Perte de gains [PG] (travailleur plus âgé)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (PG) (travailleur sans revenu au moment de la détermination)

Le travailleur avait subi une lésion à l’épaule en mars 2012, à l’âge de 60 ans. La Commission lui avait reconnu le droit à une indemnité pour perte non financière de 6 % pour une déficience permanente. En octobre 2014, la Commission l'avait informé qu’il avait terminé ses services de transition professionnelle (TP) et qu’il recevrait des prestations pour perte de gains (PG) calculées en fonction de gains assimilés de 11 $ l’heure. Dans une autre lettre en octobre 2014, la Commission avait informé le travailleur de l’option offerte aux travailleurs plus âgés. Le travailleur avait choisi cette option et avait ainsi demandé à la Commission de ne pas réexaminer ses prestations pour PG. La Commission avait alors confirmé que le travailleur toucherait jusqu’à l’âge de 65 ans des prestations pour PG partielle fondées sur une capacité de gains de 11 $ l’heure.

L’employeur a interjeté appel. Il soutenait que les prestations pour PG jusqu’à l’âge de 65 ans devaient être calculées à partir du milieu de l’échelle salariale dans l’emploi approprié identifié.
Le vice-président a noté que la décision du commissaire aux appels et les observations des parties faisaient référence au document no 18-03-06 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO) de la Commission, Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG). Le vice-président a conclu que le document no 18-03-16 du MPO ne s’appliquait pas en l’espèce.
Les gains d’après l’accident avaient été déterminés à la fin des services de TP aux termes du document no 18-03-02 du MPO, Versement et réexamen des prestations pour perte de gains (PG) (avant le réexamen final), après que le travailleur eut choisi l’option offerte aux travailleurs plus âgés aux termes du document no 18-03-04 du MPO, Prestations pour PG pour les travailleurs de plus de 55 ans.
L’option aucun réexamen ne donne pas lieu au dernier réexamen des prestations pour PG prévu dans le document no 18-03-06 du MPO. Elle indique plutôt que la Commission ne réexaminera pas les prestations pour PG et qu’elle les maintiendra telles qu’elles sont quand le travailleur remplit les critères voulus (55 ans, rétablissement maximum atteint et plan de TP achevé). Le droit à des prestations relevait donc du document no 18-03-02 du MPO en l’espèce.
Compte tenu de l’âge, du manque de compétences en dehors du travail effectué précédemment et des occasions d’emploi limitées dans la région, le vice-président a estimé que le travailleur aurait de la difficulté à obtenir un emploi au milieu de l’échelle salariale de l’EA.
Le vice-président a confirmé les prestations calculées à partir de gains assimilés de 11 $ l’heure. L’appel a été rejeté.