Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2903 17
2018-01-17
J. Noble
  • Compétence du Tribunal (droit d’intenter une action) (personnes à charge)
  • Compétence du Tribunal (droit d’intenter une action) (action oblique)
  • Droit d’intenter une action
  • Assignation (à un employé de la Commission)

Un travailleur était décédé dans un accident de véhicule en 2012. Sa mère, son père et sa grand-mère avaient intenté une action en vue d’obtenir des dommages-intérêts spéciaux pour différentes dépenses et des dommages-intérêts non pécuniaires pour souffrances morales et traumatisme psychologique. Ils n’avaient pas intenté d’action au nom de la succession. Les défendeurs ont demandé au Tribunal de déterminer si les paragraphes 27 et 28 de la Loi supprimaient le droit d’action des demandeurs et si la Loi aurait supprimé le droit d’action du défunt travailleur.

À titre préliminaire, la vice-présidente a refusé d’assigner un gestionnaire de cas de la Commission comme témoin relativement à des déclarations qu’il aurait faites à des membres de la famille du défunt travailleur. Les employés de la Commission ne peuvent pas être contraints à comparaître au Tribunal.
Le travailleur avait 22 ans au moment de l’accident fatal. Aux termes du paragraphe 27 (2), si la Loi supprime le droit d’action du travailleur, le conjoint, l’enfant, les personnes à charge ou les survivants de celui-ci n’ont pas non plus le droit d’intenter une action en vertu de l’article 61 de la Loi sur le droit de la famille. Le paragraphe 28 (1) stipule que les survivants du travailleur n’ont pas le droit d’intenter une action contre un employeur de l’annexe 1. Aux termes du paragraphe 2 (1), « survivant » désigne le conjoint, l’enfant ou la personne à charge d’un travailleur décédé.
La vice-présidente a conclu que les membres de la famille qui avaient intenté l’action n’étaient pas des survivants du travailleur. Ils ne dépendaient pas entièrement ou partiellement des gains du travailleur et n’étaient donc pas des personnes à la charge de celui-ci. Les paragraphes 27 et 28 de la Loi ne supprimaient donc pas le droit d’action des demandeurs.
Ni le défunt ni sa succession n’avait intenté une action. La vice-présidente s’est reportée aux décisions nos 1921/06 et 1921/06R, et elle a estimé approprié dans les circonstances de déterminer si l’article 31 aurait supprimé le droit d’action du travailleur. Les défendeurs avaient l’intention de présenter une motion pour qu'un tribunal détermine si l’action des membres de la famille était de nature dérivée, sauf qu’un tribunal aurait besoin d’une décision du Tribunal sur la question de savoir si la Loi aurait supprimé le droit d’action du travailleur.
Compte tenu de la preuve non contestée, la vice-présidente a conclu que la Loi aurait supprimé le droit d’action du travailleur.