Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3349 17
2018-01-29
L. Gehrke
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois)
  • Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada)

La travailleuse avait subi une lésion au cou en juin 2007. Elle avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 19 % et des prestations pour perte de gains (PG) partielle. Dans la décision no 1510/15, le Tribunal avait conclu qu’elle avait droit à des prestations pour PG totale à partir de février 2010. En janvier 2016, la Commission avait exécuté la décision du Tribunal, mais elle avait déduit le plein montant des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) à partir de la date d’avis du droit à de telles prestations en mai 2011.

La travailleuse a interjeté appel de la décision de commissaire aux appels confirmant la déduction de ses prestations du RPC de ses prestations pour PG.
La vice-présidente a souscrit à l’analyse faite dans la décision no 3126/16, selon laquelle la déduction du montant des prestations du RPC des prestations pour PG doit être traitée comme un réexamen limité par l’article 44 de la Loi d’avant 1997. En l’espèce, il n’y avait aucune exception à l’article 44 permettant de réviser les prestations pour PG en janvier 2016 en en déduisant le montant des prestations du RPC.
La vice-présidente a distingué la décision no 516/15 dans laquelle le Tribunal a conclu que la Commission avait compétence pour déduire des prestations au moment d’un réexamen. Dans le cas visé par la décision no 516/15, la Commission avait découvert qu’elle avait négligé d’appliquer la déduction au moment du dernier réexamen et, en l’espèce, la déduction avait été faite lors de l’exécution d’une décision dans laquelle le Tribunal reconnaissait le droit à des prestations pour PG totale, et il ne s’agissait pas d’un réexamen des prestations pour PG établies au moment du dernier réexamen.
La travailleuse avait droit à des prestations pour PG totale sans déduction de ses prestations d’invalidité du RPC. L’appel a été accueilli.