Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1876 17
2018-01-22
B. Doherty
  • Déductions (indemnité de cessation d'emploi)
  • Pompier (auxiliaire)
  • Perte de gains [PG] (mise à pied)
  • Bien-fondé et équité
  • Réintégration sur le marché du travail [RMT] (admissibilité) (mise à pied)

Le travailleur travaillait à plein temps comme monteur d’automobiles et comme pompier auxiliaire. Il avait subi une lésion au genou gauche en mai 2004 au cours de son emploi de pompier auxiliaire. Il avait repris son emploi de monteur d’automobiles en janvier 2005, sans toutefois pouvoir retourner à son emploi de pompier auxiliaire. La municipalité (laquelle était l’employeur réputé aux fins de l’emploi de pompier auxiliaire) avait choisi des gains de 67 000 $. En mai 2009, le travailleur avait été licencié de son emploi de monteur d’automobiles en raison de la fermeture de l’usine. En mars 2010, il avait pris un emploi à temps partiel de préposé aux dossiers à la municipalité.

Le travailleur et la municipalité ont tous deux interjeté appel de la décision du commissaire aux appels relative aux prestations pour perte de gains (PG).
Dans la décision no 1876/17I, la vice-présidente avait noté que le travailleur avait reçu des services de réintégration sur le marché du travail (RMT) en 2007 mais qu’il n’avait pas reçu de plan de RMT à ce moment-là parce que l’emploi de monteur d’automobiles était approprié. La vice-présidente a ajourné l’audience pour permettre aux parties de déposer des observations écrites sur la question du droit à des services de RMT après la fermeture de l’usine.
Après avoir reçu les observations, la vice-présidente a estimé que le travailleur n’avait pas droit à d’autres services de RMT. Aux termes de la politique de la Commission, un travailleur a généralement droit à une évaluation de ses possibilités de réintégration sur le marché du travail ainsi qu’à un plan de RMT, mais une réévaluation est accordée dans certaines circonstances. Une de ces circonstances est la détérioration de l’état du travailleur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Une autre de celles-ci est la perte d’un emploi modifié de façon importante pour répondre aux besoins du travailleur blessé, ce qui n’était pas le cas non plus en l’espèce.
L’emploi à temps partiel de commis aux dossiers à la municipalité demeurait approprié. Ni l’une ni l’autre des parties n’a laissé entendre que le travailleur était sous-employé. La vice-présidente était convaincue que l’emploi à temps partiel de commis aux dossiers constituait un emploi approprié pour le travailleur. Les prestations pour PG à compter de mars 2010 devaient être calculées en fonction des gains réels du travailleur, sous réserve des constatations de la vice-présidente relativement à une question corollaire.
Pendant la période allant de la fermeture de l’usine en mai 2009 à mars 2010, l’employabilité du travailleur avait été réduite par la lésion indemnisable, mais rien n’indiquait que le travailleur avait fait des efforts raisonnables pour trouver un emploi approprié ou pour améliorer son employabilité. La vice-présidente a conclu que le travailleur avait droit à des prestations pour PG pendant cette période en fonction de sa capacité de travail à plein temps dans un emploi à accès direct, encore une fois sous réserve des constatations relatives à la question corollaire.
La question corollaire était liée à l’indemnité de licenciement que le travailleur avait reçue après la fermeture de l’usine. Le travailleur avait le choix entre une somme forfaitaire ou des prestations hebdomadaires pendant une certaine période, et il avait choisi les prestations hebdomadaires. Il avait reçu ces prestations de mai 2009 à décembre 2010. Il recevait encore ces prestations hebdomadaires au moment du dernier réexamen des prestations pour PG en juin 2010.
En se fondant sur la jurisprudence du Tribunal, la vice-présidente a constaté qu’il semblait y avoir consensus que les montants tenant lieu de préavis versés en application de la Loi sur les normes d’emploi ne sont pas considérés comme des gains et qu’ils ne sont pas déduits lors de la détermination des prestations pour PG, alors que tout autre paiement fait par un employeur à un travailleur licencié devait être considéré comme des gains et être déduit.
La vice-présidente a accepté cette façon de faire pour déterminer les prestations pour PG avant le dernier réexamen. Cependant, cette méthode aurait mené à des résultats injustes, si non absurdes, au moment du dernier réexamen. Il aurait été injuste de fonder les prestations pour PG jusqu’à l’âge de 65 ans sur les prestations hebdomadaires qui ont pris fin peu de temps après le dernier réexamen.
L’appel a été accueilli en partie.