Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3349 17 R2
2019-03-20
J. Noble
  • Réexamen
  • Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada) (rétroactivité)

La travailleuse a subi une lésion au cou en juin 2007, et elle a obtenu des prestations pour perte de gains (PG) partielle. Dans la décision no 1510/15, le Tribunal a conclu qu’elle avait droit à des prestations pour PG totale à partir de février 2010. En janvier 2016, la Commission a mis la décision du Tribunal à exécution, mais elle a déduit le montant des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) du total des prestations pour PG à partir de mai 2011, date de l’avis du droit à des prestations d’invalidité du RPC. La travailleuse a interjeté appel au sujet de la déduction du montant de ses prestations d’invalidité du RPC de ses prestations pour PG. Dans la décision no 3349/17, le Tribunal a conclu que la travailleuse avait droit à des prestations pour PG totale sans déduction du montant de ses prestations d’invalidité du RPC. La Commission a demandé un réexamen de la décision no 3349/17 au motif qu’elle contenait des erreurs de droit relativement à l’application de sa politique et à l’applicabilité de l’article 44 de la Loi de 1997. Dans la décision no 3349/17R, la vice-présidente a accueilli sa demande de réexamen. Elle a conclu que le Tribunal avait erré dans la décision no 3349/17 parce qu’il n’avait pas appliqué la politique applicable, selon laquelle il devait y avoir déduction, et parce qu’il ne s’agissait pas d’un réexamen de prestations relevant de l’article 44.

La vice-présidente a réexaminé l’appel, et elle a conclu que les prestations d’invalidité du RPC étaient liées aux troubles indemnisables, mais aussi à des troubles non indemnisables. Elle a conclu qu’il convenait de déduire 75 % du montant des prestations d’invalidité du RPC des prestations pour PG.
En ce qui concerne la rétroactivité, la politique de la Commission stipule que, si les prestations pour PG sont accordées par suite d’une décision de commissaire aux appels ou du Tribunal, le montant des prestations d’invalidité du RPC est déduit à partir de la date de l’avis du droit à de telles prestations, à condition que l’avis ait été donné avant la date du dernier réexamen. La politique précise aussi que la portion rétroactive des prestations d’invalidité du RPC n’est pas déduite.
En l’espèce, l’avis du droit à des prestations d’invalidité du RPC avait été donné en mai 2011. Comme ces prestations avaient pris effet en juin 2009, la travailleuse avait reçu des prestations d’invalidité rétroactives du RPC. Conformément à la politique de la Commission, il n’y avait pas lieu de déduire le montant des prestations d’invalidité du RPC touchées pour la période de juin 2009 à mai 2011. La Commission avait correctement déduit le montant des prestations d’invalidité du RPC des prestations pour PG à compter de la date de l’avis donné en mai 2011.
La vice-présidente a conclu qu’il convenait de déduire 75 % du montant des prestations d’invalidité du RPC des prestations pour PG à compter de mai 2011. L’appel a été accueilli en partie.