Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 3538 18
2019-01-23
Z. Onen
  • Perte économique future [PÉF] (admissibilité)
  • Invalidité totale temporaire

Dans la décision no 144/11, le Tribunal a déterminé que le travailleur avait droit à une indemnité pour asthme professionnel en janvier 1996. Le travailleur avait alors obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 26 % ainsi que des prestations temporaires pour trois périodes distinctes de courte durée en 1996.

Le travailleur en appelle de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refuse de lui reconnaître le droit à d’autres prestations pour une interruption de travail pendant la période allant de 1996 jusqu’à son 65e anniversaire de naissance en 2011.
Aux termes de l’article 37 de la Loi d’avant 1997, le travailleur atteint d’une invalidité totale ou partielle à caractère temporaire a droit à une indemnité. Cette indemnité lui est versée jusqu’à ce qu’il ait droit à une indemnité pour perte économique future (PÉF) aux termes de l’article 43. Aux termes de l’article 43, le travailleur qui subit une lésion occasionnant une déficience permanente ou une invalidité temporaire d’une durée de 12 mois consécutifs a droit à une indemnité pour PÉF.
Aux termes du paragraphe 43 (10), la Commission détermine le montant de l’indemnité pour PÉF lors du douzième mois de la période de 12 mois consécutifs au cours de laquelle le travailleur est temporairement invalide ou dans l’année suivant le dépôt de l’avis d’accident si, pendant cette année, elle établit qu’il présente une déficience permanente. Comme l’asthme du travailleur résultait d’une exposition professionnelle, il s’agissait d’une maladie professionnelle. Or, le paragraphe 43 (11) stipule que seul l’alinéa 43 (10) a) s’applique dans le cas d’un travailleur atteint d’une maladie professionnelle. Il s’ensuit que le travailleur qui a droit à une indemnité pour une maladie professionnelle a seulement droit à une indemnité pour PÉF s’il a touché des prestations d’invalidité temporaire pendant 12 mois consécutifs.
Au vu de la preuve, la vice-présidente a constaté que le travailleur avait touché des prestations d’invalidité totale temporaire pendant quatre périodes distinctes additionnelles de courte durée (une en 1996, une en 1999 et deux en 2000). Comme le travailleur n’avait pas touché de prestations temporaires pendant une période de 12 mois consécutifs, il n’avait pas droit à la détermination d’une indemnité pour PÉF.
En réglant la question des prestations temporaires, la vice-présidente a constaté que les renseignements contenus dans les déclarations de revenus du travailleur n’établissaient pas que l’une ou l’autre des réductions de revenus résultait de l’asthme. Les renseignements fiscaux sont de nature générale et sont liés aux revenus du travailleur pendant une année civile. Le travailleur avait des revenus variables, mais rien n’indiquait expressément que toute réduction de revenus était liée à une inaptitude au travail résultant de son asthme.
L’appel a été accueilli en partie.