Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 83 19
2019-05-14
R. McCutcheon
  • Au cours de l'emploi (déplacements)
  • Jurisprudence (cohérence)
  • Droit d’intenter une action

Le demandeur dans une poursuite civile était passager dans un véhicule d’entreprise conduit par le défendeur au moment d’un accident survenu en octobre 2014. Le demandeur a intenté une action contre le conducteur et l’employeur du conducteur. Les défendeurs ont demandé au Tribunal de déterminer si la Loi supprimait le droit d’action du demandeur.

Le demandeur et le défendeur se rendaient de London à Windsor, où ils allaient effectuer des travaux de nettoyage. Le défendeur était d’abord passé à l’établissement de l’employeur pour prendre la fourgonnette et y avait chargé au moins un appareil de nettoyage. Il était ensuite passé prendre le demandeur à son domicile dans le véhicule d’entreprise. Le défendeur et le demandeur avaient ensuite pris la route vers Windsor, et l’accident s’était produit près du lieu de travail. Ils n’étaient pas rémunérés pendant leurs déplacements. Ils ne s’étaient pas nettement écartés de leur trajet pour faire des courses personnelles.
À l’instar des tribunaux, le Tribunal a adopté la règle moderne d’interprétation des lois exigeant de lire dans leur contexte global les termes utilisés dans les lois, selon le sens ordinaire et grammatical s’harmonisant avec l’esprit et l’objet de la loi. La vice-présidente a fait référence à une décision de la Cour d’appel de l’Alberta dans laquelle ce principe a été appliqué à la loi sur les accidents du travail. Elle a noté que la législation en matière d’assurance contre les accidents du travail doit généralement donner lieu à une interprétation large et libérale afin de permettre l’indemnisation du plus grand nombre possible de travailleurs dans le plus grand nombre possible de circonstances raisonnablement permises par le régime législatif.
À la rubrique Déplacements pour le compte de l’employeur, le document no 15-03-05 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission prévoit ce qui suit : « Lorsque les conditions de l’emploi obligent le travailleur à quitter les lieux de travail de l’employeur pour voyager, le travailleur est réputé se trouver “au cours de son emploi” de façon continue, sauf lorsqu’il s’est nettement écarté de ses tâches pour faire des courses personnelles ». À la rubrique Déplacements pour se rendre au travail et en revenir, le document prévoit que le travailleur est réputé se trouver « au cours de son emploi » lorsque ses fonctions l’obligent à conduire un véhicule pour se rendre au lieu de travail et en revenir et que les activités exercées « au cours de l’emploi » s’étendent également aux déplacements effectués par un travailleur pour se rendre au lieu de travail et en revenir dans un véhicule sous le contrôle et la surveillance de l’employeur. La politique établit donc que le fait d’avoir à quitter les lieux de travail de l’employeur change la nature des déplacements, transformant une simple navette en un déplacement pour le compte de l’employeur.
La vice-présidente a précisé que la référence aux déplacements effectués par un travailleur pour se rendre au lieu de travail et en revenir dans un véhicule sous le contrôle et la surveillance de l’employeur réfère à la rubrique Déplacements pour se rendre au travail et en revenir de manière à élargir la portée du droit plutôt que de la restreindre. La disposition ne restreint pas la portée du droit lié à un déplacement loin des locaux de l’employeur.
La vice-présidente a noté deux principaux courants jurisprudentiels dans les décisions du Tribunal : une interprétation directe des politiques de la Commission ; une interprétation fondée sur les dix facteurs d’analyse multifactorielle détaillée dans la décision no 165/96, laquelle met moins l’accent sur les termes employés dans la politique pertinente de la Commission. La première approche entraîne une protection plus étendue aux termes de la Loi de 1997, alors que la seconde entraîne une protection plus restreinte.
La vice-présidente a déclaré qu’il est souhaitable d’adopter une approche uniforme dans l’intérêt de la prévisibilité pour les parties et de la cohérence de la jurisprudence du Tribunal. Elle a estimé approprié d’adopter la première approche, qui privilégie l’application simple des termes de la politique pertinente de la Commission. Cette approche entraîne une protection plus étendue, conforme à l’interprétation large devant prévaloir dans le cadre d’une loi réparatrice telle que la Loi de 1997. Cette approche est aussi plus simple que l’approche multifactorielle, et elle tend à produire des résultats uniformes. Enfin, elle permet d’éviter les distinctions arbitraires.
La vice-présidente a noté que certains travailleurs, comme les travailleurs des services communautaires et les travailleurs qui doivent se rendre chez un ou plusieurs clients, sont généralement réputés comme étant en cours d’emploi quand ils se rendent chez leurs premier et dernier clients et quand ils en reviennent, alors que les travailleurs de la construction et les paysagistes sont souvent réputés comme n’étant pas en cours d’emploi. La vice-présidente a noté que l’approche plus étendue à l’égard de la politique de la Commission permet d’éviter de tels résultats anormaux. Toute distinction fondée sur la profession doit être établie en fonction de principes, comme c’est le cas des camionneurs ou des messagers dont les déplacements font partie intégrante des tâches.
La vice-présidente a appliqué la politique de la Commission, et elle a conclu que le demandeur et le conducteur défendeur étaient en cours d’emploi au moment de l’accident. La Loi supprimait donc le droit d’action du demandeur.