Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1876 17 R2
2020-03-03
G. Dee (FT)
  • Base salariale (emplois simultanés)
  • Base salariale (gains réputés)
  • Bien-fondé et équité
  • Réexamen
  • Perte de gains [PG] (gains réputés)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (corps auxiliaires)

Conformément à la décision no 1876/17R, le vice-président a instruit l’appel de l’employeur de nouveau relativement aux prestations pour perte de gains (PG) en mars 2010 et au moment du dernier réexamen de ces prestations en juin 2010. Le travailleur était pompier auxiliaire municipal et travaillait à temps plein pour un fabricant de pièces d’automobile. Il avait été blessé en mai 2004 à son emploi de pompier auxiliaire. Il n’avait pas pu recommencer à travailler comme pompier auxiliaire, mais il était retourné travailler pour le fabricant de pièces d’automobile. En mai 2009, il avait été licencié par le fabricant de pièces d’automobile. En mars 2010, il avait pris un emploi de bureau à temps partiel à la municipalité.

La perte de gains subie après le licenciement du travailleur était liée à des circonstances économiques, et non à une lésion. La lésion ne nuisait pas manifestement à l’emploi avant le licenciement, et la situation d’emploi du travailleur après le licenciement n’avait pas vraiment été pire que celle de ses collègues non blessés. La perte de gains était donc attribuable au licenciement et, par conséquent, elle n’était pas visée par le par. 43 (1) de la Loi de 1997 ni par la politique de la Commission.
Aux termes du par. 43 (2), les gains d’après la lésion attribués au travailleur doivent être des gains que celui-ci est en mesure de toucher dans un emploi disponible. Pour éviter le versement de prestations pour PG pour des pertes de gains ne résultant pas de la lésion, comme l’exige le par. 43 (1), il faut considérer que le par. 43 (2) vise les gains découlant de l’emploi pour le fabricant de pièces d’automobile malgré que cet emploi n’était pas vraiment disponible et que le travailleur n’était pas en mesure de gagner le salaire lié à cet emploi. La perte de gains subie par le travailleur par suite de son licenciement permanent n’était pas liée à une lésion.
Même s’il était approprié d’inclure les gains provenant de l’emploi chez le fabricant de pièces d’automobile qui n’est plus disponible dans les gains d’après la lésion, il n’était pas approprié d’ajouter les gains découlant de l’emploi à temps partiel pour la municipalité. Le travailleur pouvait occuper cet emploi à temps partiel seulement parce que l’emploi chez le fabricant de pièces d’automobile n’était plus disponible. Au vu de la preuve, le travailleur n’aurait pas été en mesure d’occuper deux emplois, un à temps plein selon l’horaire et le calendrier de travail de l’emploi pour le fabriquant de pièces d’automobile et l’autre à temps partiel selon l’horaire et le calendrier de travail de l’emploi pour la municipalité.
Par conséquent, les gains d’après la lésion ne devaient pas être calculés en fonction du total des gains que le travailleur aurait pu tirer des deux emplois, mais plutôt des gains de l’emploi produisant les gains les plus élevés, à savoir ceux découlant de l’emploi chez le fabricant de pièces d’automobile.
En ce qui concerne les gains d’avant la lésion, le travailleur gagnait environ 46 000 $ par année dans son emploi chez le fabricant de pièces d’automobile. Ses gains réels de pompier auxiliaire étaient d’environ 9 000 $. Cependant, aux termes du document no 12-04-02 du Manuel des politiques opérationnelles, qui porte sur les corps auxiliaires, les gains sont fondés sur le montant déterminé par l’employeur et, en l’espèce, ce montant était le maximum prévu de 66 800 $.
Les gains d’après la lésion, soit ceux découlant de l’emploi chez le fabricant de pièces d’automobile, étaient inférieurs aux gains d’avant la lésion, soit le montant choisi par l’employeur, c’est-à-dire le montant maximum. Le travailleur subissait donc une perte de gains ouvrant droit à des prestations pour PG, à la fois en mars 2010 et au moment du dernier réexamen de ces prestations en juin 2010.
Si la municipalité avait choisi des gains réputés à la limite inférieure de ce qui était permis, le travailleur n’aurait pas eu droit à des prestations pour PG. Cependant, cela ne justifiait pas d’appliquer les dispositions relatives au bien-fondé et à l’équité. Ces dispositions sont réservées aux circonstances exceptionnelles et ne devaient pas être appliquées puisque l’objet du par. 78 (3) et de la politique de la Commission était manifestement de permettre aux municipalités de choisir pour leurs pompiers auxiliaires une protection différente de celle à laquelle leurs gains réels d’avant la lésion leur auraient donné droit.
Le vice-président a confirmé les gains d’avant la lésion de 66 800 $ déterminés par la Commission. Cependant, les gains d’après la lésion devaient être fondés sur les gains réels d’après la lésion tirés de l’emploi chez le fabricant de pièces d’automobile.
L’appel a été accueilli en partie.