Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1161 19
2019-11-19
C. Huras - M. Christie - A. Kosny
  • Stress mental
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental)
  • Renvoi à la Commission (stress mental)

La travailleuse était une travailleuse à la protection de l’enfance. Elle a interjeté appel d’une décision dans laquelle le commissaire aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à des prestations pour stress traumatique en mars 2012.

Le comité a noté que l’espèce avait été renvoyée à la Commission pour un réexamen conformément au paragraphe 13.1 (8) de la Loi de 1997 à la lumière des changements dans la Loi et dans la politique sur le stress mental. La Commission a réexaminé le cas et a maintenu le refus du droit à des prestations pour stress traumatique. Elle a aussi refusé de reconnaître le droit à des prestations pour stress chronique. Le comité a aussi noté que les politiques nouvelles et révisées s’appliquaient en l’espèce, peu importe la date à laquelle le stress mental est survenu.
Aux termes du document no 15-03-14, Stress chronique, du Manuel des politiques opérationnelles (MPO), un travailleur a généralement droit à des prestations pour stress chronique si une lésion attribuable au stress adéquatement diagnostiqué est causée par un facteur de stress important relié au travail qui est survenu du fait et au cours de son emploi. Un facteur de stress relié au travail est généralement considéré comme important s’il est d’une intensité et/ou d’une durée excessives par rapport aux pressions et aux tensions normales que subissent les travailleurs dans des circonstances semblables. Le harcèlement en milieu de travail ou un comportement qu’une personne percevrait comme répréhensible ou abusif est généralement considéré comme un facteur de stress important relié au travail. La politique n’ouvre pas droit à des prestations relativement au stress chronique attribuable aux décisions ou aux mesures prises par l’employeur dans le cadre de l’exécution de la fonction « emploi » ou pour des conflits interpersonnels qui sont généralement considérés comme une caractéristique typique de tout emploi normal.
En l’espèce, il n’existait pas de preuve importante pouvant indiquer que l’employeur aurait adopté une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre la travailleuse. La distribution d’une lourde charge de travail ne constitue pas du harcèlement. Tout conflit interpersonnel entre la travailleuse et ses superviseurs relativement à la charge de travail n’était pas d’une intensité et/ou d’une durée excessives par rapport aux pressions et aux tensions normales que subissent les travailleurs dans des circonstances semblables.
Son emploi de travailleuse à la protection de l’enfance impliquait un certain niveau de stress, mais il n’existait pas de preuve importante pouvant indiquer que les pressions et les tensions normales qu’a subies la travailleuse étaient plus excessives que celles subies par les travailleurs dans des circonstances semblables.
En mars 2012, la travailleuse s’est entretenue au téléphone avec la police au sujet du décès d’un enfant. Rien n’indiquait que cet appel téléphonique représentait un facteur de stress important relié au travail.
Après l’incident de mars 2012, l’employeur a demandé à la travailleuse d’assister à une rencontre sur les pratiques exemplaires. La travailleuse a indiqué à l’employeur qu’elle n’y assisterait pas et celui-ci a donc envoyé une lettre à la travailleuse en y indiquant les répercussions possibles si elle refusait de participer à la rencontre. Ni la demande de participer à la rencontre sur les pratiques exemplaires ni la lettre au sujet des répercussions n’était inacceptable ou abusive. Une personne raisonnable ne percevrait pas la demande ni la lettre comme inacceptable ou abusive. La lettre représentait plutôt une mesure disciplinaire prise par l’employeur dans le cadre de l’exécution de la fonction « emploi ».
Le comité a conclu que la travailleuse n’avait pas droit à des prestations pour stress chronique.
Selon le document no 15-03-02, Stress traumatique, un travailleur a droit à des prestations relativement au stress traumatique qui est survenu du fait et au cours de son emploi, notamment pour harcèlement en milieu de travail ou pour stress traumatique causée par un ou plusieurs événements traumatisants au travail, une série d’événements traumatisants ou des décisions ou des mesures prises par l’employeur qui ne s’inscrivent pas dans l’exécution de la fonction « emploi ».
Le comité a conclu qu’il n’existait aucune preuve importante pouvant démontrer que la présumée lésion attribuable au stress mental de la travailleuse avait été causée par un ou plusieurs événements traumatisants. La travailleuse n’avait pas droit à des prestations pour stress traumatique.
L’appel a été rejeté.