Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1294 19
2019-11-06
M. Keil
  • Crédibilité
  • Douleur chronique (authenticité)

Le travailleur avait subi une commotion cérébrale et des lésions aux tissus mous du cou, à l’épaule et au bas du dos en tombant après avoir glissé en avril 2015. Il a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels refusait de lui reconnaître le droit à des prestations pour invalidité attribuable à la douleur chronique (IADC) ainsi qu’à une indemnité pour perte non financière (PNF) pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP).

La politique de la Commission prévoit qu’un des critères ouvrant droit à indemnisation pour IADC est la perte de capacité de gains, avec preuve établissant que la douleur occasionne une perturbation constante et marquée de la vie en raison de ses effets persistants. La politique précise que, comme la douleur est un phénomène subjectif, la perturbation marquée de la vie constitue la seule mesure valable d’invalidité dans les dossiers de douleur chronique.
Cet énoncé a amené la vice-présidente à examiner l’authenticité des symptômes du travailleur. Comme la douleur chronique est subjective, le témoignage du travailleur est essentiel pour déterminer le droit à indemnisation pour IADC. Dans les cas de douleur chronique, l’intensité de la douleur éprouvée ne correspond pas aux résultats d’examen objectif et il peut donc sembler exister certains aspects d’exagération. Toutefois, ces aspects ne devraient pas, en soi, interdire la constatation d’un droit légitime à des prestations pour IADC, puisqu’une sensation accrue de la douleur peut être un motif légitime pour reconnaître le droit à indemnisation pour IADC. Le témoignage du travailleur doit néanmoins être perçu comme fiable et conforme aux faits connus, même s’il a une sensation accrue de la douleur, sans quoi sa crédibilité sera mise en doute, et la crédibilité de son témoignage relatif à la perturbation marquée de la vie en sera diminuée. Le tableau clinique avait été uniforme au fil du temps en l’espèce; toutefois, le travailleur n’avait pas vraiment fait état de troubles préexistants (résultant d’un accident d’automobile non indemnisable en 2005) et de ses activités de retour au travail.
La vice-présidente a conclu que le manque d’ouverture du travailleur à ces deux égards ne faisait pas obstacle au droit à indemnisation pour IADC. Même s’il n’avait pas vraiment reconnu ses troubles préexistants, le travailleur avait travaillé à temps plein de 2006 jusqu’à l’accident d’avril 2015, sans problème d’absentéisme ou de rendement. De plus, l’attitude du travailleur à l’égard du processus de retour au travail peut avoir une incidence sur les prestations pour PG, mais non sur l’établissement du droit à indemnisation pour IADC.
La vice-présidente a conclu que le travailleur avait droit à indemnisation pour IADC. Par conséquent, il n’avait pas droit à indemnisation pour IATP puisque le cumul d’indemnité n’est pas autorisé.
L’appel a été accueilli en partie.