Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1875 19 I
2020-06-26
K. Jepson
  • Preuve (renseignements confidentiels) (instances des professions de la santé)

Le travailleur a interjeté appel de la décision du commissaire aux appels de refuser de lui reconnaître le droit à une indemnité après janvier 2017 pour une lésion au bas du dos subie en août 2013.

Le commissaire avait déterminé que le travailleur était rétabli depuis janvier 2017 en s’appuyant sur l’opinion d’un médecin qui l’avait examiné à une clinique de la Commission. À l’audience devant le commissaire, le travailleur avait soumis une décision que l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (OMCO) avait rendue à la suite d’une plainte que lui-même avait faite. Le commissaire avait examiné la décision de l’OMCO sans traiter de son admissibilité. Dans sa décision, le commissaire citait des extraits de la décision de l’OMCO et il a en résumait certaines portions.
Dans cette décision, le vice-président examine la question de l’admissibilité de la décision de l’OMCO.
Selon le paragraphe 36 (3) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR), aucun dossier d’instance de l’OMCO n’est recevable dans une instance civile.
Selon la jurisprudence du Tribunal, le paragraphe 36 (3) de la LPSR l’emporte sur les dispositions générales de la Loi de 1997 lui conférant ses pouvoirs en matière de procédure. La majeure partie de la jurisprudence du Tribunal sur la question indique que les décisions de l’OMCO sont inadmissibles en preuve dans ses instances. À première vue, le paragraphe 36 (3) de la LPSR rendait la décision de l’OMCO inadmissible en l’espèce.
Dans la décision no 1748/13I, le Tribunal a soulevé la question de savoir si cette jurisprudence fait place aux exceptions. Le travailleur s’est appuyé sur cette décision pour soutenir que la décision de l’OMCO devait être admise.
Les arguments axés sur l’équité et l’intégrité traitent de l’importance potentielle de l’information disciplinaire pour déterminer la fiabilité des rapports médicaux pris en compte dans la décision du Tribunal. Le vice-président a déclaré que l’information disciplinaire peut potentiellement être très pertinente pour apprécier une opinion médicale, ou même pour déterminer si un médecin donné peut être considéré comme un expert. Il faut toutefois bien se souvenir de distinguer l’admissibilité de la pertinence. L’admissibilité est un critère déterminant si la preuve peut bel et bien être examinée, et elle est distincte de la pertinence. Quand un élément de preuve est totalement inadmissible en raison d’une règle d’exclusion, la question de la pertinence ne se pose pas.
L’intégrité du processus d’audition du Tribunal n’est pas compromise par l’application du sens ordinaire d’une disposition adoptée par la législature. Le Tribunal, qui tire son origine de la loi, a le pouvoir de déterminer sa procédure dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés. Il peut et devrait tenir compte de l’équité et de l’intégrité en ce faisant. Cependant, de tels concepts de common law ne peuvent pas servir à outrepasser une disposition législative qui s’applique au Tribunal à première vue.
Le libellé du paragraphe 36 (3) de la LPSR n’indique pas que l’inadmissibilité résulte de la nature de la preuve, que ce soit en matière réglementaire ou civile, ou des fins pour lesquelles son introduction est demandée.
Selon le vice-président, les remarques incidentes faites dans la décision no 1748/13I pour avancer une approche différente de celle ressortant de la jurisprudence précédente et la possibilité d’exceptions en matière d’admissibilité dans certaines circonstances, n’étaient pas assez convaincantes pour remplacer l’ancien courant jurisprudentiel du Tribunal.
Cependant, selon la jurisprudence des tribunaux et du Tribunal, le fait qu’une plainte a été faite est admissible. En l’espèce, c’était le travailleur qui avait fait la plainte auprès de l’OMCO. Le vice-président a estimé qu’il n’y avait rien dans le libellé du paragraphe 36 (3) de la LPSR pour empêcher le travailleur de témoigner qu’il avait fait une plainte auprès de l’OMCO.
Le vice-président a conclu que la décision de l’OMCO était inadmissible et qu’il fallait supprimer les références à cette décision dans la décision du commissaire aux appels.