Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1989 19
2020-04-30
A. Patterson
  • Emploi occasionnel
  • Droit d’intenter une action

La société défenderesse vendait et installait du matériel agricole. Elle avait été engagée par une ferme pour construire un silo à grain. La ferme avait convenu de fournir des travailleurs manuels non qualifiés pour aider les travailleurs de la défenderesse et avait embauché la demanderesse à cette fin. La demanderesse avait été blessée pendant le démantèlement d’un échafaud et avait intenté une action civile contre la société et son propriétaire. Les défendeurs demandaient de déclarer que la Loi supprimait le droit d’action de la demanderesse.

La requête a été rejetée. La Loi ne supprimait pas le droit d’action puisque la demanderesse était visée par l’exception prévue à l’alinéa 11 (1) a) de la Loi de 1997 pour les travailleurs occasionnels qui sont employés à des fins autres que celles du secteur d’activité de l’employeur.
L’emploi de la demanderesse était occasionnel, car celle-ci avait été engagée par la ferme comme travailleuse manuelle non qualifiée seulement aux fins et pour la durée de la construction du silo à grain. Elle était aussi « employée à des fins autres que celles du secteur d’activité de l’employeur ». La Loi ne définit pas ce qui s’entend de « aux fins du secteur d’activité de l’employeur », et toute analyse visant à déterminer si une activité est à de telles fins dépend fortement des faits. Une activité constituant un élément du mode de production du produit ou du service fourni par un employeur n’est probablement pas « aux fins du secteur d’activité de l’employeur », alors qu’une activité constituant le produit ou le service fourni aux consommateurs est probablement à de telles fins.
La ferme produisait des produits laitiers et du grain. La construction du silo à grain était un élément nécessaire à la production du grain, mais elle ne cadrait pas avec le domaine d’activité de l’industrie agricole. La ferme ne construisait pas et ne vendait pas de silo à grain, et elle n’entreposait pas du grain pour d’autres fermes. Le produit agricole vendu était le grain. Le fait que la ferme avait sous-traité la construction du silo à grain était révélateur puisque les entreprises n’engagent généralement pas d’autres entreprises pour effectuer du travail servant aux fins mêmes de leur secteur d’activité. Elles le font plutôt pour le travail accessoire aux fins de leur secteur d’activité.