Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1891 18 IR
2020-06-01
R. McCutcheon
  • Compétence du Tribunal (question implicitement traitée par la Commission)
  • Compétence du Tribunal (décision définitive de la Commission)
  • Réexamen (éclaircissement de la décision)

Dans une décision datée du 20 mars 2015, le commissaire aux appels a déterminé que le travailleur était apte à travailler à temps plein dans l’emploi approprié (EA) identifié. Dans la décision no 1891/18I, le Tribunal a accepté une demande de prorogation visant à permettre au travailleur d’obtenir une décision définitive distincte de la Commission sur la question de savoir si l’EA de caissier était approprié. Le travailleur avait toutefois de la difficulté à obtenir la décision définitive en question, car la Commission n’avait pas rendu de décision initiale au sujet de l’EA.

Dans la décision no 1891/18I, le Tribunal a autorisé la prorogation, mais il ne s’est pas explicitement prononcé sur sa compétence relativement à la question de l’EA. Le travailleur pouvait donc soutenir que la Commission s’était implicitement prononcée au sujet de l’EA dans la décision en appel et demander un réexamen ou un éclaircissement de la décision no 1891/18I.
Sur le plan de l’interprétation législative, le terme « décision définitive de la Commission » doit être considéré dans son sens large et de façon téléologique pour déterminer la portée de la compétence du Tribunal. Cette approche est compatible avec les fins de la Loi de 1997. Les parties et le système d’indemnisation sont avantagés par une interprétation libérale de la législation permettant de régler efficacement et à moindres frais les litiges en milieu de travail.
La présidente a souligné le caractère indésirable du « ping-pong juridictionnel ». Une interprétation rigoureuse de l’article 123 de la Loi de 1997 risquerait de créer cet effet ping-pong : les travailleurs et les employeurs allant et venant de la Commission au Tribunal, entraînant ainsi des retards, un manque de finalité et l’incompatibilité avec l’article 1. La présidente a aussi noté que la jurisprudence indique que le Tribunal s’est déjà déclaré compétent à l’égard de questions implicitement examinées au dernier palier décisionnel de la Commission.
Pour déterminer les prestations pour PG du travailleur, il fallait nécessairement examiner si l’EA était approprié. Autrement dit, la question relative à l’EA était une question d’importance en l’espèce, car la décision du commissaire aux appels reposait sur l’EA identifié.
La question de savoir si le travailleur a négligé de contester l’EA identifié se posait depuis le début du litige. La présidente a estimé que le besoin de contester l’EA identifié s’est cristallisé seulement à partir du moment où il y a eu suffisamment d’information pour évaluer le programme de retour sur le marché du travail (RMT), ce qui se produit habituellement quand le travailleur termine ou tente de terminer son programme et la Commission rend sa décision au sujet du droit à des prestations pour PG.
La présidente a éclairci la décision no 1891/18I en déclarant que le Tribunal était compétent pour examiner l’EA dans cet appel, car la Commission avait implicitement traité de cette question dans la décision du commissaire aux appels en appel.