Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2116 19
2020-01-07
E. Smith
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (état pathologique préexistant)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (état pathologique préexistant) (prédisposition)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (invalidité prolongée)

En octobre 2015, le travailleur avait subi des lésions au bas du dos et au coude droit en tombant. Il avait obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 1 % pour une déficience permanente au coude droit. Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle la commissaire aux appels a refusé de reconnaître le droit à un virement des coûts d’indemnisation de l’employeur au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR).

Le travailleur souffrait déjà d’un trouble lombaire préexistant symptomatique pour lequel une intervention chirurgicale avait été recommandée avant l’accident indemnisable. Or, ceci ne constituait pas une preuve suffisante pour reconnaître le droit à un virement au FGTR. La Commission a reconnu au travailleur le droit à des prestations pour des troubles au bas du dos pour une période d’environ un mois vu l’aggravation de son trouble préexistant. L’entorse lombaire subie au moment de l’accident indemnisable n’était pas plus grave que ce à quoi l’on pourrait généralement s’attendre à la suite d’une chute. L’entorse lombaire n’a pas prolongé la lésion au coude ni aggravé celle-ci, soit la seule lésion indemnisable continue dont il est encore question.
L’employeur a soutenu que les troubles lombaires préexistants avaient prolongé les effets de l’entorse indemnisable puisque le travailleur n’était pas apte à participer aux activités de transition professionnelle en raison de son intervention chirurgicale pour ces troubles. Toutefois, la vice-présidente a souligné que la politique relative au FGTR tenait compte de l’importance médicale d’un trouble préexistant dans la prolongation ou l’aggravation de l’invalidité elle-même, et non des exigences professionnelles. L’importance médicale d’un trouble est évaluée en fonction de la propension du travailleur à souffrir d’une invalidité plus prononcée. Une invalidité concerne une perte de capacité de gains causée par la lésion indemnisable. Même si le travailleur n’était pas à l’école en raison de son intervention chirurgicale pour un trouble préexistant non indemnisable, cela ne signifie pas que ce trouble préexistant avait une incidence sur sa capacité de gains relative à la lésion indemnisable. C’est la déficience permanente découlant de la lésion au coude qui avait affecté la capacité de gains du travailleur, et non son trouble lombaire préexistant.
Dans le cadre du programme de réadaptation professionnelle, le travailleur avait touché des prestations pendant quatre semaines pour son absence médicale non indemnisable, conformément au document no 15-06-08 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission. Cette politique prévoit une version limitée du « congé de maladie » pour les personnes qui perçoivent des prestations d’assurance contre les accidents du travail, ce qui n’était pas pertinent au regard du FGTR. Les quatre semaines de versement de prestations se seraient appliquées pour toute autre absence médicale non indemnisable, qu’elle concerne un trouble préexistant ou non.
Le travailleur avait des tatouages contenant de l’oxyde métallique au niveau des coudes. En raison de ces tatouages, il n’a pas été possible de réaliser une IRM du coude. La vice-présidente a conclu que ceci ne constituait pas un trouble préexistant qui justifierait un virement au FGTR. Aucun document médical ne permettait d’établir que le rétablissement ou le traitement du travailleur avait eu une incidence ou avait été prolongé de quelque manière que ce soit par l’annulation de l’IRM.
Il y avait quelques éléments de preuve relatifs à des problèmes psychologiques préexistants. Selon la jurisprudence du Tribunal, un travailleur peut être vulnérable aux effets psychologiques, même lorsque la preuve n’indique pas un diagnostic formel d’une maladie psychologique antérieure à la lésion. Il est toutefois nécessaire de faire la distinction entre, d’une part, les caractéristiques professionnelles et les facteurs liés à la personnalité et, d’autre part, un état psychologique qui pourrait justifier un virement au FGTR. Les caractéristiques professionnelles et les facteurs liés à la personnalité peuvent affecter les coûts d’indemnisation ; par exemple, en prolongeant la formation professionnelle ou en limitant les gains qu’un travailleur serait susceptible de réaliser après un recyclage. Cependant, ces caractéristiques et ces facteurs ne constituent pas des troubles préexistants assujettis à la politique du FGTR ni des troubles médicaux aggravant la lésion indemnisable ou prolongeant son rétablissement.
En l’espèce, la preuve n’était pas suffisante pour établir qu’une vulnérabilité médicale préexistante avait une incidence sur la sévérité de la lésion indemnisable ou sur son rétablissement.
L’employeur n’avait pas droit à un virement de coûts au FGTR. L’appel a été rejeté.