Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2206 19
2020-01-20
D. Revington
  • Directives et lignes directrices de la Commission (récidives)
  • Récidives (lésion indemnisable)
  • Contribution importante (de l'accident indemnisable à l'invalidité subséquente)

La travailleuse avait subi une lésion à la tête en août 2009. Elle avait interjeté appel de la décision dans laquelle la commissaire aux appels avait refusé de reconnaître le droit à indemnisation pour une récidive subie en mai 2013.

Selon la jurisprudence du Tribunal, la politique de la Commission applicable est celle en vigueur au moment de la décision initiale. Il planait une certaine incertitude quant à la date de la décision initiale de la Commission en l’espèce. Le document no 15-02-05 du Manuel des politiques opérationnelles relatif aux récidives a été publié le 1er février 2018, et avait antérieurement été publié en tant que document no 15-03-01 le 18 février 2009.
Le document no 15-03-01 stipule qu’une récidive peut résulter d’un nouvel accident peu important ou peut se manifester en l’absence d’un nouvel accident. Pour déterminer s’il s’est produit une récidive, la Commission doit confirmer qu’il y a une compatibilité clinique entre la lésion ou la maladie initiale et l’état de santé du travailleur, ou une combinaison de compatibilité et continuité cliniques. Pour établir une compatibilité clinique, il faut comparer l’état clinique actuel du travailleur à celui dont il était atteint après l’accident initial. Pour ce faire, le décideur établit si les parties et les fonctions corporelles actuellement touchées sont les mêmes que celles qui l’ont été par l’accident initial.
Aux termes du document no 15-02-05, le deuxième incident doit expressément entraîner une détérioration importante du trouble pour reconnaître le droit à indemnisation pour une récidive. Il maintient en outre le critère de la compatibilité clinique, c’est-à-dire que les parties ou fonctions corporelles touchées sont les mêmes que celles qui l’ont été initialement ou y sont reliées. Il faut établir l’existence d’un lien de causalité entre la lésion initiale et la détérioration découlant du deuxième incident. Bien qu’elle ne soit pas un critère, la continuité peut être un indicateur de lien de causalité.
Le vice-président a déterminé que, peu importe la politique applicable, la travailleuse n’avait pas droit à indemnisation pour une récidive. La lésion indemnisable n’était pas un facteur de causalité important relativement au trouble de la travailleuse en mai 2013. La travailleuse s’était coupée sur le dessus de la tête (accident initial). Cette lésion n’a nécessité aucun point de suture, et la travailleuse n’avait manqué que deux jours de travail. En l’espèce, la travailleuse s’est plainte de maux de tête, de douleurs cervicales, de douleurs à l’épaule droite, d’un trouble dépressif et de nombreux troubles somatiques. Or, aucune preuve médicale convaincante n’explique comment les symptômes actuels seraient liés à la lésion mineure initiale. La travailleuse a souffert de nombreuses affections non liées au travail depuis l’accident indemnisable. De même, la preuve était insuffisante pour établir la continuité entre la lésion indemnisable et l’état de la travailleuse en mai 2013. La travailleuse avait connu une importante détérioration de son état en mai 2013, mais cette détérioration était incompatible avec la lésion initiale. Aucun lien de causalité n’a été établi entre la détérioration importante et la lésion initiale.
L’appel a été rejeté.