Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 2530 18 R
2020-04-29
K. Jepson
  • Bénéfice du doute
  • Enquête par le Tribunal (si elle est nécessaire)
  • Réexamen (erreur de droit)
  • Réexamen (erreur de procédure)
  • Compétence du Tribunal (nature obligatoire de la décision) (décision antérieure du Tribunal)

Le travailleur avait été blessé en novembre 2001. Dans la décision no 2530/18, la vice-présidente a conclu qu’il ne présentait pas de déficience permanente liée à des lésions au crâne et au cou. Le travailleur demandait un réexamen de la décision no 2530/18.

Les notes cliniques du médecin de famille du travailleur avaient été déposées en preuve, mais elles étaient presque totalement illisibles. Le travailleur soutenait que la vice-présidente auteure de la décision initiale aurait dû lui accorder le bénéfice du doute en présumant que, si elles avaient été lisibles, ces notes auraient appuyé ses prétentions.
Le Tribunal a toujours soutenu que la disposition du bénéfice du doute du paragraphe 124 (1) de la Loi de 1997 s’applique seulement en présence d’éléments de preuve pour et contre ayant approximativement le même poids. L’article 124 ne peut se substituer à la nécessité pour une partie de prouver ses prétentions : le bénéfice du doute n’est pas applicable en l’absence de preuve. L’illisibilité des notes cliniques équivalait à une absence de preuve. La vice-présidente initiale n’avait pas erré en ne présumant pas que les notes cliniques auraient appuyé les prétentions du travailleur.
Le travailleur soutenait aussi que la vice-présidente initiale aurait dû ajourner l’audience pour obtenir d’autres éléments de preuve. Le vice-président a toutefois noté que le travailleur n’avait pas demandé une telle mesure procédurale à l’audience initiale. Le Tribunal n’est pas tenu d’exercer ses pouvoirs d’enquête pour aider un travailleur à établir le bien-fondé d'une demande. C’est au représentant du travailleur qu’il incombe d’aider son client au moment de l’audience, et non après celle-ci.
La décision no 1239/10 concernait une demande d’indemnisation antérieure du travailleur reliée à une lésion au bas du dos subie en 2002. Le comité auteur de cette décision avait accepté le témoignage du travailleur selon lequel il n’avait aucun symptôme lombaire avant 2002, notant qu’il n’avait aucune raison d’en douter. Le travailleur semblait soutenir que la vice-présidente auteure de la décision no 2539/18 était tenue de le trouver crédible ou d’accorder de l’importance à la conclusion de crédibilité du comité auteur de la décision précédente.
Le vice-président a rejeté cet argument. La vice-présidente auteure de la décision no 2530/18 était tenue d’accepter toute conclusion de fait tirée dans une décision antérieure, mais la conclusion que le travailleur n’avait pas de symptômes lombaires avant 2002 n’avait aucun rapport avec les questions réglées dans sa décision. En ce qui concerne la crédibilité, la vice-présidente auteure de la décision no 2530/18 n’était liée par aucune conclusion tirée sur le sujet par un comité saisi d’un appel distinct concernant des lésions et un accident différents.
La demande de réexamen a été rejetée.