Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 905 20
2020-08-06
G. Dee (FT)
  • Stress mental
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)
  • Présomptions (premier intervenant)
  • Téléphoniste (répartiteur des services d’urgence)

La travailleuse était répartitrice des services d’urgence. Pendant un quart en octobre 2015, elle s’était occupée d’une demande de services d’urgence pour un accident impliquant plusieurs véhicules qui avait fait des victimes, parmi lesquelles des enfants. Cinq jours plus tôt, elle s’était occupée d’une demande de services d’urgence pour un accident de la route dans lequel quatre personnes, dont trois enfants, étaient décédées. La travailleuse a appelé de la décision du commissaire aux appels de ne pas lui reconnaître le droit à une indemnité pour stress traumatique.

C’est la version du document no 15-03-02 publiée le 2 janvier 2018 qui s’appliquait en l’espèce. La demande appartenait à la catégorie des demandes en instance, auxquelles la politique s’applique, peu importe la date du stress traumatique.
La travailleuse présentait déjà des troubles psychologiques quand elle s’était occupée des deux demandes de services d’urgence : un trouble du deuil compliqué lié au décès de son fils de 25 ans en février 2012.
La travailleuse avait eu une réaction émotionnelle en gérant la demande de services d’urgence d’octobre 2015. Elle n’avait pas parlé directement aux victimes ni aux familles impliquées dans les deux accidents, mais, vu les circonstances, les deux demandes de services d'urgence devaient être considérées comme traumatiques. Les accidents en question avaient été particulièrement horribles : la preuve indiquait que les travailleurs de première ligne avec lesquels la travailleuse s’était entretenue en gérant les deux demandes étaient, malgré leur formation et leur expérience, bouleversés par ce qu’ils avaient vu. La réaction de la travailleuse avait été immédiate, et évidente pour ses collègues.
La politique de la Commission prévoit que, pour avoir droit à une indemnité pour stress traumatique, le travailleur doit normalement avoir été témoin des événements, ce qui n’est pas déraisonnable. Cependant, en l’espèce, les événements avaient été assez traumatiques sans observation directe. La preuve menait à la conclusion que les deux demandes de services avaient aggravé les troubles psychologiques préexistants de la travailleuse. Par suite de cette aggravation, la travailleuse avait été inapte à travailler pendant au moins quelque temps après la deuxième demande de services d’urgence.
Le vice-président a conclu que la travailleuse avait droit à une indemnité aux termes des dispositions du paragraphe 13 (4) de la Loi de 1997, et non de celles prévues à l’article 14 pour les premiers intervenants. L’article 14 crée une présomption réfutable de droit à une indemnité pour stress post-traumatique pour les premiers intervenants et d’autres travailleurs, y compris les répartiteurs de services d’urgence. Le vice-président a conclu que la présomption était réfutée par la preuve indiquant que la travailleuse avait reçu un diagnostic de stress post-traumatique avant de participer aux deux demandes de services d’urgence.
L’appel a été accueilli en partie. La travailleuse avait droit à une indemnité pour le stress traumatique survenu en octobre 2015. Ce stress avait aggravé un trouble psychologique préexistant non indemnisable.