Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1012 20
2020-10-02
R. Salisbury
  • Rapport médical (opinion de nature juridictionnelle)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l'accident)

Le travailleur s’était blessé à un genou en décembre 2017, quand il avait fait une chute sur de la glace en sortant des locaux de l’employeur. La Commission avait déterminé que l’employeur avait droit à un virement de 75% au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR) pour un accident de gravité modérée et un état pathologique préexistant d’importance majeure. L’employeur a interjeté appel, soutenant que l’accident était de gravité mineure et qu’il avait droit à un virement de 90%.

Quand un fait entourant une chute, comme la présence de glace, indique qu’il s’agit plus que d’une « simple » chute, l’accident peut être considéré comme de gravité plus que « mineure ». L’employeur soutenait toutefois que, dans ce cas, le travailleur se trouvait sur la glace et qu’il avait glissé au sol de sorte que le mécanisme de chute n’était pas plus anormal que celui d’une chute sur une surface ordinaire.
La preuve documentaire ne fournissait pas vraiment de renseignements sur la nature et l’importance du couvert de glace, sur la déclivité du sol, sur les chaussures du travailleur, sur la surface sous-jacente, sur les conditions de déneigement, sur la vitesse de déplacement et les mouvements réels du travailleur avant de glisser et de tomber. Le vice-président était incapable de conclure qu’il s’agissait d’une « simple » chute d’importance « mineure » en faisant comme si aucun facteur méconnu lié aux conditions verglaçantes ne pouvait avoir joué un rôle.
L’employeur avait obtenu une opinion d’un chirurgien orthopédiste. Il lui avait demandé si l’accident était d’importance mineure ou modérée selon qu’il entraînerait vraisemblablement ou non une invalidité importante et si un tel accident était susceptible d’occasionner une interruption de travail. Le médecin avait répondu qu’un tel mécanisme de chute était d’importance mineure pour la majorité des adultes de sexe masculin qui tombent sur de la glace et qu’il ne cause généralement pas de lésions importantes nécessitant une interruption de travail, entraînant tout au plus des lésions mineures aux tissus mous qui guérissent en l’espace d’une à deux semaines.
Le vice-président a noté que l’employeur avait formulé sa question au médecin de manière à obtenir une constatation ou une conclusion au regard de la politique de la Commission. Ce n’est pas le rôle d’un médecin dans les instances du Tribunal. Le vice-président a aussi noté que le médecin n’avait pas décrit ses hypothèses sur ce qui s’était passé avant et pendant la chute ou le fondement de ces hypothèses et qu’il n’avait pas fait référence à des études ou à des recherches empiriques à l’appui de son opinion.
Le vice-président a conclu que le péril supplémentaire posé par la glace avait entraîné une chute complète occasionnant un impact avec le sol, ce qui était indicatif d’un accident de gravité modérée.
L’appel a été rejeté.