Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1051 20
2020-10-20
D. Revington
  • Accident (événement imprévu)
  • Preuve (dans les observations)
  • Preuve (expert)

L’employeur interjetait appel de la décision du commissaire aux appels de reconnaître le droit à indemnisation à une travailleuse pour une lésion accidentelle à l’épaule droite subie en août 2012.

La travailleuse soutenait qu’elle utilisait une autolaveuse quand celle-ci s’était arrêtée, pour ensuite repartir brusquement vers l’avant, secouant fortement son membre supérieur droit. Elle avait déclaré l’incident immédiatement, mais elle n’avait pas rempli de rapport d’accident. Elle avait continué à travailler et n’avait pas consulté de professionnel de la santé à ce sujet jusqu’en janvier 2013. Une IRM réalisée en janvier 2013 avait révélé un grave problème d’épaule.
Cet appel devait initialement être instruit par téléconférence. Quand la travailleuse a indiqué qu’elle ne participerait pas, le Tribunal a décidé d’instruire l’appel par écrit.
Dans ses observations écrites, l’employeur citait les opinions de son témoin, un spécialiste de la gestion des compétences, décrit comme un ergothérapeute ayant 20 ans d’expérience. L’employeur qualifait les opinions de l’ergothérapeute de preuve d’expert. Il citait les opinions de l’ergothérapeute au sujet de l’anatomie et des causes médicales de l’état de l’épaule de la travailleuse ainsi que son évaluation des rapports médicaux. Cette preuve fondée sur des opinions n’avait pas été présentée sous forme de rapport ou de déclaration, étant simplement citée dans les observations de l’employeur.
Le vice-président a conclu que cette preuve ne constituait pas une opinion d’expert et qu’elle devait donc être exclue à ce titre. L’ergothérapeute n’était pas qualifié pour formuler une opinion d’expert sur les causes médicales possibles de l’état de l’épaule de la travailleuse ou pour évaluer les rapports médicaux des médecins à ce sujet.
Les critères d’admissibilité de la preuve sont énoncés comme suit dans l’arrêt R. c. Mohan de la Cour suprême : la preuve doit être pertinente et nécessaire pour aider le juge des faits ; elle doit être libre de toute règle d’exclusion ; elle doit provenir d’une personne possédant les qualifications appropriées. Dans l’arrêt plus récent White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co, la Cour suprême élabore sur le sujet traité dans l’arrêt Mohan en ajoutant une analyse de contrôle supplémentaire consistant en une analyse coûts-bénéfices visant à déterminer si la valeur probante de la preuve d’expert l’emporte sur son effet préjudiciable.
Les connaissances spécialisées d’un ergothérapeute peuvent le qualifier comme expert dans certains appels, selon les questions à régler ; cependant, en l’espèce, l’ergothérapeute n’était pas qualifié et ne possédait pas les connaissances appropriées pour formuler la preuve médicale avancée.
Le vice-président n’a pas considéré les opinions de l’ergothérapeute comme preuve d’expert, mais il les a prises en compte comme si elles faisaient partie des observations de l’employeur, sans leur accorder plus de poids.
Le vice-président a conclu qu’un incident était bien survenu en août 2012 puisque la travailleuse l’avait déclaré immédiatement à son employeur, qu’elle avait un témoin, que sa version des faits était uniforme et que sa description de l’accident était crédible. Le diagnostic posé au sujet de la lésion à l’épaule droite n’était pas compatible avec le déroulement de l’incident. Le fait que la travailleuse avait choisi de ne pas remplir un rapport d’accident en août 2012 semblait indiquer que l’incident avait été peu important et qu’il avait eu un effet négligeable sur son épaule. Qui plus est, il n’y avait pas de preuve convaincante reliant le grave problème à l’épaule de la travailleuse et l’incident d’août 2012.
L’appel a été accueilli.