Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 9 21
2021-01-08
B. Kalvin
  • Prestations pour personnes à charge (décès résultant d’une lésion)
  • Contribution importante (de l'invalidité indemnisable au décès)
  • Perte non financière {PNF} (indemnité de 100 % pour décès indemnisable)

Le travailleur avait reçu un diagnostic de cancer du poumon à un stade avancé en mai 2015. Il avait fait une demande d’indemnisation le 8 juillet 2015. La Commission avait accepté sa demande, pour ensuite lui reconnaître le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 100 %.

Le travailleur avait eu une crise cardiaque le 11 juillet 2015 et était décédé le 13 juillet 2015. Le certificat médical de décès indiquait la crise cardiaque comme « cause immédiate de décès », le cancer du poumon figurant à la partie « autres troubles importants ayant contribué au décès sans en être la cause immédiate ».
La Commission avait refusé de verser des prestations de survivant au motif que le décès n’avait pas été causé par le cancer du poumon, mais plutôt par une crise cardiaque non indemnisable. La succession a interjeté appel.
Le vice-président a conclu que la succession avait droit à des prestations de survivant pour deux raisons fondamentales.
Premièrement, le Tribunal utilise le critère de la contribution importante pour régler les questions de causalité. La Commission avait conclu que le cancer n’était pas la cause « immédiate » du décès. Cependant, le vice-président a noté que ni la Loi ni la politique de la Commission n’indique que le trouble relié au travail doit être la cause « immédiate » du décès. Le décès doit plutôt être survenu « du fait » d’un trouble relié au travail. Le critère de la contribution importante n’exige pas que le trouble indemnisable soit la cause la plus importante ou, en l’espèce, la cause la plus immédiate du décès pour conclure qu’il y a contribué de façon importante.
Le vice-président a constaté que le certificat de décès indiquait expressément que le cancer du poumon était un trouble important ayant contribué au décès. Le critère de la contribution importante était donc rempli. À cet égard, le vice-président s’est reporté au Manuel de la certification médicale de décès préparé par le Bureau du registraire général de l’Ontario. Selon ce manuel, le certificateur consigne à la Partie II tous les autres troubles importants qui ont influé de façon défavorable sur le cours du processus morbide et qui, par conséquent, ont contribué à l’issue fatale sans être reliés à la cause immédiate de décès. La Partie II est réservée aux troubles d’importance appropriée ayant contribué au décès.
Deuxièmement, la Commission avait reconnu le droit à une indemnité pour PNF de 100 % pour le cancer du poumon. Le vice-président a indiqué qu’il comprenait mal comment une déficience de 100 % de la personne globale pouvait ne pas avoir contribué au décès. Le vice-président a aussi fait référence à la décision no 51/14, laquelle cite une lettre reçue de la Division des services juridiques de la Commission indiquant que, dans les cas de maladies terminales, la Commission a pour pratique d’attribuer une indemnité pour PNF de 100 %, et que, dans les cas de décès, elle a aussi pour pratique d’attribuer une indemnité pour PNF de 100 % si le trouble indemnisable est la cause première du décès.
Le vice-président a conclu que l’indemnité pour PNF de 100 % indiquait implicitement que le trouble indemnisable était la cause première du décès. La succession avait droit à des prestations de survivant. L’appel a été accueilli.