- Politiques de la Commission (renvoi pour examen)
- Cancer (sein)
- Présomptions (pompier)
Le Tribunal a entendu cet appel ainsi que deux autres appels dont les faits étaient similaires. Dans chaque cas, le travailleur était pompier répartiteur ou pompier aux services des communications ayant reçu un diagnostic de cancer du sein. La Commission a rejeté chaque demande au motif qu’il n’était pas probable que l’exposition professionnelle du travailleur comme pompier aux services des communications ait considérablement contribué au développement de son cancer du sein.
Suite aux modifications apportées à la Loi de 1997 en 2014, des présomptions d’admissibilité ont été introduites aux fins du droit à une indemnité pour divers cancers, y compris le cancer du sein chez les pompiers, les pompiers auxiliaires et les inspecteurs d’incendie. Le terme « pompier » est défini par règlement.Les parties semblaient convenir que la présomption d’admissibilité réfutable s’appliquait, car : l’emploi de pompier répartiteur ou pompier aux services des communications fait partie de la définition de « pompier » énoncée dans le règlement applicable ; le travailleur satisfaisait aux critères en matière de nombre d’années de service comme pompier ; le cancer du sein fait partie de la liste des cancers prescrits. Ainsi, l’issue de l’appel dépendait de l’application de la présomption réfutable.Le comité a conclu qu’il n’était pas approprié de tenir compte de la preuve établissant un lien avec le travail pour déterminer si une présomption est réfutée aux fins du droit à une indemnité pour maladie professionnelle. Cette approche irait à l’encontre des présomptions pour maladie professionnelle, qu’elles soient énoncées dans la loi, le règlement ou la politique de la Commission. La présomption en soi a pour but de remplacer l’analyse complexe des faits requise pour établir un lien de causalité avec le travail.Le comité a estimé que le document no 23-02-01 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO), Cancers chez les pompiers et les enquêteurs sur les incendies, ne cadrait pas avec la Loi de 1997, compte tenu du manque de dispositions pour établir un lien de causalité entre les expositions professionnelles et l’apparition d’une maladie professionnelle en vue d’appliquer une présomption d’admissibilité. Compte tenu de la définition large du terme « pompier », c’est-à-dire qui inclut notamment les personnes qui ne participent pas au processus causant les maladies (extinction d’incendie), il ne s’agit pas d’un motif suffisant pour établir un lien de causalité avec le travail.Le comité a noté qu’on pourrait soutenir que la politique de la Commission en question cadrait essentiellement avec l’article 15.1 de la Loi de 1997 et les règlements relatifs aux pompiers. Or, le comité a estimé que, conformément à sa politique, la Commission avait le pouvoir d’appliquer la Loi de 1997 et les règlements de façon à s’assurer que le lien de causalité avec le travail soit pris en compte dans l’application d’une présomption légale ou réglementaire. Le comité a fourni d’autres exemples où les politiques de la Commission sur les maladies professionnelles prévoient des critères spécifiques à l’exposition professionnelle. Le comité a toutefois noté que, même si le document no 23-02-01 du MPO excluait expressément les pompiers forestiers et ceux qui s’occupent des feux de végétation, la politique ne décrit pas le processus reliant l’exposition professionnelle et le fait d’être pompier. Il a aussi estimé que l’application d’une présomption pour maladie professionnelle aux termes de la politique de la Commission devrait inclure des dispositions pour assurer que cette application soit fondée sur le processus dommageable sur les lieux du travail. Le comité a conclu que la politique de la Commission, Cancers chez les pompiers et les enquêteurs sur les incendies, n’était pas autorisée par la Loi ni compatible avec l’objet de celle-ci. Conformément au paragraphe 126 (4) de la Loi de 1997, le comité a renvoyé la politique à la Commission pour examen.