Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 667 21
2021-05-06
N. Perryman
  • Déficience permanente [PNF] (nouvelle détermination) (détérioration importante)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois)
  • Désistement (à l'égard d'une question)
  • Compétence du Tribunal (nature obligatoire de la décision) (décision antérieure du Tribunal)

Le travailleur avait subi des lésions aux épaules en 1999. Son indemnité pour perte non financière (PNF) avait été haussée en 2015 par suite d’une importante détérioration, puis elle avait été réduite de 50 % en raison d’une entorse préexistante de l’épaule. Ses prestations pour perte de gains (PG) étaient demeurées inchangées, le commissaire aux appels ayant déterminé que cette détérioration n’avait pas modifié les restrictions physiques du travailleur et que l’emploi approprié (EA) continuait à convenir à son état. Dans un appel précédent au Tribunal, le travailleur s’était désisté relativement au montant de son indemnité pour PNF et de la convenance de l’EA choisi. La Commission avait ultérieurement informé son personnel que les problèmes asymptomatiques préexistants ne devaient pas entraîner de réduction du degré de déficience permanente, et l’indemnité pour PNF du travailleur avait été rajustée en 2018. Le travailleur avait demandé un réexamen de ses prestations pour PG après l’augmentation de son indemnité pour PNF et sa demande avait été rejetée.

L’appel a été rejeté.
La vice-présidente a conclu qu’elle n’était pas compétente pour réexaminer les prestations pour PG du travailleur, et ce, pour deux raisons. Premièrement, le degré de déficience résultant de la détérioration permanente de 2015 avait été pris en compte dans la décision antérieure du commissaire, et le travailleur s’était désisté au sujet de ces questions au Tribunal. Les conclusions du commissaire aux appels avaient donc force exécutoire.
Deuxièmement, il était impossible de réexaminer les prestations pour PG aux termes de l’article 44 de la Loi puisque le rajustement de 2018 ne découlait pas d’une nouvelle détermination au sens de l’alinéa 44 (2.1) c) et de la politique de la Commission. Il découlait plutôt d’une décision administrative dans le cadre d’un processus de redressement entrepris par la Commission. La décision de rajuster l’indemnité pour PNF ne signifiait pas que les problèmes liés au travail s’étaient aggravés depuis la nouvelle détermination de cette indemnité en 2015. Aucune date de détérioration permanente n’avait été déterminée, et rien ne semblait indiquer que les documents au dossier, médicaux ou autres, avaient fait l’objet d’un examen en vue d’une nouvelle détermination de l’indemnité pour PNF.