Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 996 21
2022-01-06
J. Dimovski - R. Ouellette - C. Salama
  • Du fait de l’emploi (endroit éloigné)
  • Compétence du Tribunal (droit d’intenter une action) (action oblique)
  • Droit d’intenter une action

J, un surveillant de zones boisées, a été découvert sans vie près de son VTT pendant une patrouille en région éloignée. La Commission a accepté qu’il était décédé d’hypodermie après s’être évanoui en raison d’une myocardite préexistante, et elle a versé des prestations à sa conjointe et à son fils. Le père, la mère et la sœur de J ont intenté une action contre l’employeur de J et un tiers. Les défendeurs demandaient de déclarer que l’action était prescrite par la Loi de 1997. La succession, la conjointe et le fils de J n’étaient pas des parties à l’action ni à la requête.

La requête a été accueillie.
Le Tribunal était compétent pour régler la requête. Dans les décisions nos 1921/06R et 2903/17, le Tribunal a conclu qu’il est compétent pour déterminer si le droit d’action est supprimé quand la succession n’est pas une partie à l’action ou à la requête.
La Loi supprimait le droit d’action de J. Les requérants étaient des employeurs de l’annexe 1 au moment de l’accident, J était un travailleur en cours d’emploi au moment du décès et le décès était survenu du fait de l’emploi. Le rapport du coroner identifiait l’hypothermie comme cause du décès. La myocardite avait contribué de façon importante au décès, mais J n’avait pas pu obtenir de secours parce qu’il travaillait seul et était exposé à du temps froid.
Les demandeurs n’étaient incontestablement pas des personnes à charge ou des survivants de J aux termes de la Loi. La Loi ne supprimait donc pas leur droit d’action.