Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1001 21
2021-10-27
K. Iima - M. Falcone (PT) - K. Hoskin
  • Perte économique future [PÉF] (réexamen) (dernier)
  • Réintégration sur le marché du travail [RMT] (pertinence du programme)

Le travailleur s’était blessé à l’index gauche en 1994 en travaillant comme charpentier. Son droit à indemnisation avait ensuite été étendu au poignet gauche et à une invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP). Il avait reçu des services de réintégration sur le marché du travail (RMT) devant mener à un emploi approprié (EA) d’ingénieur en construction. Au moment du dernier réexamen en mai 2003, le décideur avait conclu que l’EA visé demeurait approprié et il avait calculé l’indemnité pour PNF du travailleur en fonction du salaire moyen d’un travailleur dûment qualifié. Le travailleur interjetait appel des décisions de la Commission de ne pas lui reconnaître le droit à d’autres services de RMT et de confirmer le montant de l’indemnité pour PÉF établie lors du dernier réexamen.

L’appel a été rejeté.
Selon la politique de la Commission, un travailleur a généralement droit à une seule évaluation de ses possibilités de RMT et à un seul programme de RMT. Aucune des exceptions prévues dans la politique ne s’appliquait en l'espèce. Rien n’indiquait une progression ou un changement des précautions à respecter pour la main gauche après la détermination que la lésion au poignet était indemnisable. La preuve n’établissait pas non plus que la lésion au poignet gauche empêchait le travailleur d’occuper l’EA ou tout autre emploi qu’il avait pu trouver. Même si le travailleur croyait qu’il serait mieux équipé pour une nouvelle carrière après un programme d’études collégiales de deux ans, rien n’indiquait qu’un tel programme aurait amélioré considérablement ses chances d’emploi. De plus, le travailleur avait réussi à se lancer dans une nouvelle carrière et à obtenir un emploi rémunérateur. Mise à part une période de cinq ans, il avait réussi à éliminer toute perte de gains. Enfin, un autre programme de RMT n’aurait pas été rentable pour la Commission étant donné que le travailleur avait 71 ans et qu’il avait droit à l’indemnité pour PÉF seulement jusqu’à l’âge de 65 ans.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité pour PÉF, le travailleur s’opposait à l’utilisation du salaire moyen médian d’un travailleur dûment qualifié, plutôt que des salaires plus élevés. Cependant, l’utilisation de salaires plus élevés aurait entraîné une réduction de l’indemnité pour PNF, sans compter que le travailleur avait reçu une indemnité pour PÉF même s’il n’avait subi aucune perte de gains pendant la majeure partie de la période en question.
Le comité n’était pas compétent à l’égard du réexamen de l’indemnité pour PÉF après l’octroi de l’indemnité pour IATP en 2007 puisque la Commission n’avait jamais examiné cette question.