Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1111 21 I
2023-05-18
E. Smith
  • Ajournement (manque de temps)
  • Procédure (décision provisoire)
  • Procédure (production de documents)
  • Droit d’intenter une action

En raison du manque de temps pour instruire la requête relative au droit d’action, l’audience a été ajournée en attendant une nouvelle date de reprise. Or, dans cette décision provisoire, une question de procédure a été soulevée, à savoir si le Tribunal devait obtenir les documents pertinents contenus dans le dossier d’entreprise auprès de la Commission aux fins de la partie intéressée, avant de reprendre l’audience.

La vice-présidente a conclu que le Tribunal avait le pouvoir d’obtenir le dossier d’entreprise à la Commission en vertu de l’article 132 de la Loi de 1997.
Le Tribunal a le pouvoir d’établir sa propre pratique et procédure aux termes de l’article 131 de la Loi de 1997. L’article 132 stipule que le Tribunal a le pouvoir d’exiger la production de documents. Dans le cadre d’un appel, la Commission est tenue de remettre au Tribunal une copie des dossiers se rapportant à l’appel aux termes du paragraphe 125 (4) de la Loi de 1997. Le Bureau des conseillers juridiques du Tribunal (BCJT) a soutenu que le Tribunal avait le même pouvoir dans le cadre des requêtes relatives à l’article 31, soit d’établir sa propre pratique et procédure, et que la vice-présidente avait donc le pouvoir d’enjoindre au BCJT de transmettre les documents à la vice-présidente et aux parties. La vice-présidente a admis que toute question relative à la protection de la vie privée pouvait être atténuée au moyen d’un engagement écrit, conformément auquel les parties utiliseront les renseignements contenus dans le dossier d’entreprise qui doit être partagé aux seules fins de l’assurance contre les accidents du travail.
La vice-présidente a noté qu’il était probable que le dossier contienne des éléments de preuve objective concernant la pratique antérieure pertinente à la requête, y compris la question de savoir si le requérant était un travailleur ou un exploitant indépendant pendant la période pertinente. Elle a ajouté que le Tribunal avait pour pratique générale de s’appuyer sur la preuve documentaire objective et contemporaine lorsqu’elle est disponible. Aucun préjudice ni aucune question d’accès à l’information n’a été identifié.
Aux termes de l’article 126 de la Loi de 1997, quoique le Tribunal est tenu d’appliquer la politique de la Commission, cet article ne s’applique pas directement aux requêtes, lesquelles sont distinctes des appels. Toutefois, les décisions du Tribunal notent que les faits relatifs à ces questions (p. ex., la situation professionnelle du travailleur) peuvent être présentés au Tribunal pour qu’il les examine de plusieurs façons. La question de la situation professionnelle du travailleur peut être pertinente à une requête aux termes de l’article 31. Concernant l’application de la politique de la Commission, la jurisprudence du Tribunal note que la cohérence décisionnelle est importante et qu’il est approprié d’examiner la politique de la Commission dans le cadre d’une requête relative à l’article 31, quoique le Tribunal n’est pas visé par les dispositions du paragraphe 126 (1) de la Loi de 1997 dans ce cas-ci.