- Déductions (indemnité de cessation d'emploi)
- Perte de gains [PG] (licenciement)
- Perte de gains [PG] (niveau des prestations) (heures de travail)
- Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
- Emploi disponible (fermeture liée à la pandémie de COVID-19)
Les questions en appel étaient : a) le droit à des prestations pour PG pour la période du 24 octobre 2016 au 20 novembre 2016 ; b) le droit à des prestations pour PG pour la période du 30 janvier 2017 au 7 juin 2018 ainsi que pour la période du 21 juillet 2018 au 31 octobre 2018 ; c) le droit à des prestations pour PG au terme des services de transition professionnelle (TP) le 2 octobre 2020.
Le comité a conclu que le document n° 14-02-05 du MPO ne s’appliquait pas à la détermination du droit de la travailleuse à des prestations pour PG et qu’il était inapproprié de déduire « l’indemnité de préavis » de ses prestations pour PG. Bien que « l’indemnité de préavis » constitue des « gains assurables » aux fins du calcul des primes de l’employeur, elle ne constitue pas des « gains liés à l’accident ». « L’indemnité de préavis » désigne l’obligation contractuelle d’un employeur en vertu du droit du travail, laquelle existe indépendamment de l’accident ou de la lésion professionnelle. Rien ne justifiait la réduction du montant des prestations pour PG par les sommes de « l’indemnité de préavis ».Le comité a conclu que la travailleuse avait droit à des prestations pour PG partielle en fonction de l’EA du groupe Autre personnel élémentaire de services personnels sans recyclage, à raison de 20 heures par semaine pendant les périodes précédant et suivant le programme des fonctions et de la douleur. Le comité a noté que la preuve médicale indiquait que la travailleuse était apte à accomplir des tâches modifiées. Des services de TP ont été fournis et la travailleuse a commencé à y participer en mars 2019 en vue d’un recyclage dans l’EA de développeuse et conceptrice Web. La travailleuse a réussi le rattrapage académique du programme de TP. En mars 2020, la travailleuse suivait la formation en recherche d’emploi des services de TP de la Commission lorsque les restrictions de confinement reliées à la COVID-19 ont été mis en place par les gouvernements provinciaux de l’Ontario et du Québec. Le comité a estimé que, lorsque la preuve établit un lien de causalité entre la lésion indemnisable et une période de perte de gains, la contribution d’un événement externe sur la perte de gains ne permet pas d’exclure le droit à des prestations pour PG. Le comité a conclu que les restrictions relatives à la COVID-19 avaient toujours une incidence sur l’activité économique dans la région de la travailleuse, et ce, depuis le 2 octobre 2020. Bien que l’EA était approprié et que la travailleuse était en mesure de travailler à temps plein, le comité a estimé que la disponibilité limitée de l’EA et l’expérience limitée de la travailleuse nuisaient à sa capacité à obtenir un emploi. La travailleuse n’était pas non plus admissible à la Prestation canadienne d’urgence (PCU). Le comité a conclu que la travailleuse avait droit à des prestations pour PG après le 2 octobre 2020. La question de la durée des prestations pour PG totale après le 2 octobre 2020 a été renvoyée à la Commission.