Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1741 21
2023-07-19
G. Dee (FT) - C. Sacco - M. Tzaferis
  • Causalité (règle de la victime vulnérable)
  • État de stress post-traumatique
  • Interprétation de la loi (principes d’)
  • État pathologique préexistant (trouble psychologique)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)

La travailleuse avait demandé une indemnité pour un trouble de stress post-traumatique (TSPT). Son TPST était apparu le 16 octobre 2018. Ce jour-là, un enfant avait commencé à se comporter de façon inappropriée et à présenter des élans physiques de colère dans la classe de la travailleuse. L’enfant lui avait alors donné des coups de poing et des coups de pied, puis il lui avait planté un crayon dans la jambe. La Commission avait refusé de reconnaître le droit à une indemnité pour stress traumatique au motif que l’incident du 16 octobre 2018 n’était pas objectivement traumatisant.

L’appel a été accueilli.
Le comité a conclu que l’incident qu’avait subi la travailleuse le 16 octobre 2018 était survenu en cours d’emploi et qu’il avait aggravé ses difficultés psychologiques préexistantes. Le document n° 15-03-02 du MPO exige qu’un événement causant une lésion soit « objectivement traumatisant » et il énonce des exemples. Conformément à un certain nombre d’autres décisions du Tribunal sur le droit à une indemnité pour stress traumatique, le comité a estimé que, pour être considérés comme « objectivement traumatisants », les événements ne doivent pas nécessairement être de la même nature que celle des événements énumérés dans le document n° 15-03-02 du MPO.
Le comité a conclu que l’incident qu’avait subi la travailleuse était objectivement traumatisant, malgré le fait que sa nature n’était pas similaire à celle des exemples fournis dans le document n° 15-03-02 du MPO. La travailleuse avait eu peur pour sa sécurité, mais elle avait aussi eu grandement peur pour les enfants qui étaient sous sa supervision et qu’elle devait protéger. À la suite de l’incident, la travailleuse a subi une dépression nerveuse immédiate. Elle a reçu des soins de santé rapidement et les professionnels de la santé ont indiqué que l’incident était la cause de sa dépression nerveuse. Ces circonstances démontraient la nature objectivement traumatisante de l’événement. La travailleuse avait reçu un diagnostic de TPST satisfaisant aux critères diagnostiques énoncés dans le document n° 15-03-02 du MPO.
Le comité a préféré la définition de l’expression « objectivement traumatisant » conformément aux décisions antérieures du Tribunal qui exigent qu’un événement soit considéré comme traumatisant par un observateur neutre et non seulement par le travailleur (voir la décision n° 509/07). Selon la politique de la Commission et la décision n° 2185/11, pour ouvrir droit à une indemnité pour stress traumatique, l’événement doit être « généralement reconnu comme étant traumatisant ». Toutefois, rien n’indique dans l’article 13 de la Loi de 1997 ni dans le document n° 15-03-02 du MPO, que le niveau de stress doit être semblable aux exemples d’incidents liés au stress traumatique énoncés dans le document n° 15-03-02 du MPO.
Puisque la travailleuse avait pour tâches de maintenir un environnement d’apprentissage sécuritaire pour les enfants sous sa supervision, le comité a conclu que les événements du 16 octobre 2018 représentaient un enjeu très important qui aurait pu mettre en danger les enfants sous sa supervision et dont elle était responsable. Cet événement était considéré comme objectivement traumatisant, même en dehors de la menace possible à sa sécurité personnelle. Le comité a conclu que la travailleuse avait droit à une indemnité pour une lésion liée au stress aux termes de l’article 13 de la Loi de 1997 et de la politique de la Commission sur le stress traumatique.