Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1797 21 I
2023-04-04
L. Gehrke - D. Thomson - A. Signoroni
  • Catégorie de l'employeur
  • Employeur
  • Détermination des questions à examiner
  • Compétence du Tribunal (catégorie de l’employeur)
  • Procédure (décision provisoire)
  • Travailleur (critère) (réalité de l’entreprise)
  • Parties (employeur au moment de l'accident)

Cette décision provisoire portait sur les trois questions suivantes : a) question de savoir si l’employeur du travailleur avait été correctement identifié comme employeur n° 1 à la date de la lésion déclarée ; b) le cas échéant, question de savoir si le Tribunal avait compétence pour déterminer si l’employeur n° 1 était correctement classé comme une industrie à protection facultative et, le cas échéant, si la catégorie de l’employeur n° 1 devait être ajoutée aux questions en appel ; c) question de savoir si d’autres renseignements devaient être demandés, comme il a été soutenu par l’employeur n° 3.

Le comité a conclu que l’employeur n° 1 était le seul employeur dans le cadre de la demande d’indemnisation du travailleur pour une lésion liée au stress. L’employeur n° 2 et l’employeur n° 3 ne participaient plus à l’appel, et l’employeur n° 3 n’aurait pas à fournir d’autres renseignements. La question concernant la catégorie de l’employeur n° 1 ne faisait pas partie des questions en appel.
Le comité a noté qu’une relation d’emploi est établie lorsqu’il existe un contrat de travail entre un travailleur et un employeur potentiel, laquelle est établie en évaluant la nature réelle de la relation commerciale entre les parties conformément à huit facteurs (critères de réalité de l’entreprise). En l’espèce, le travailleur avait été embauché comme agent de sensibilisation auprès des pairs dans le cadre d’un programme pilote d’action communautaire en vertu d’un protocole d’entente signé par trois entités. Aux termes du protocole d’entente, l’employeur n° 1 était le seul responsable des tâches suivantes : recrutement, embauche, supervision, gestion, formation, soutien collégial et hébergement du lieu de travail. Le comité a conclu que l’employeur n° 1 s’identifiait de façon continue comme le seul employeur du travailleur et agissait en conséquence.
Il a été noté que, en vertu de l’entente sur les avantages communautaires, l’employeur n° 2 avait fourni du financement pour le programme, mais il n’était pas responsable des tâches suivantes : embauche, formation, supervision, gestion ou fourniture du lieu de travail ou de matériel. Le comité a conclu que le financement n’était pas suffisant pour créer une relation d’emploi entre l’employeur n° 2 et le travailleur. L’entente prouvait l’intention des parties, soit le fait que l’employeur n° 1 était le seul responsable de l’embauche des travailleurs pour remplir ses obligations. De plus, fournir les services d’un agent de règlement était un acte volontaire et n’avait pas entraîné la rupture de l’entente ni assumer le contrôle des conditions du travailleur. La même justification a été appliquée à l’employeur n° 3.
En tant qu’industrie à protection facultative, l’employeur n° 1 n’était pas tenu de s’inscrire auprès de la Commission. Le commissaire aux appels avait conclu que cette décision avait un effet déterminant contre la demande d’indemnisation du travailleur. La question de savoir si l’employeur n° 1 était tenu d’avoir une protection à la date de l’accident aurait une incidence sur la détermination du droit à des prestations du travailleur. Il s’agissait donc d’une question sous-jacente ou implicite dans le présent appel. Le comité a conclu qu’il ne serait pas approprié d’ajouter cette question à l’ordre du jour avant d’obtenir une décision définitive de la Commission.