Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1857 21
2022-04-07
Z. Onen - D. Thomson - C. Salama
  • Harcèlement (sexuel)
  • Stress mental (chronique)

La travailleuse était employée comme préposée aux bénéficiaires. Dans le cadre de cet appel, la travailleuse a demandé une indemnité pour stress chronique et pour stress traumatique par suite de circonstances qui l’ont mené à quitter son emploi en août 2017.

La travailleuse a indiqué que RC, sa superviseure et infirmière autorisée, la harcelait et que sa conduite était de nature sexuelle. La travailleuse a décrit le comportement de RC, notamment le fait qu’elle l’attendait dans le stationnement pour son quart de travail à 19 h, lui demandait de s’asseoir avec elle dans son camion lors des pauses, lui touchait le cou et les épaules et commentait son allure dans son uniforme, son corps et son orientation sexuelle. RC interrompait aussi la travailleuse lorsqu’elle travaillait. Par exemple, quand la travailleuse préparait les fiches des résidents, RC se rapprochait souvent d’elle par derrière. La travailleuse a soutenu que RC l’approchait de cette façon au moins une fois par quart de travail et qu’elles travaillaient ensemble au moins quatre quarts de travail par semaine.
La travailleuse a témoigné qu’elle avait dit à RC plusieurs fois que son comportement la perturbait. RC réagissait en riant et elle s’excusait parfois, mais elle n’arrêtait pas. La travailleuse a indiqué qu’elle se sentait suivie et que ce comportement la rendait malade. Elle avait des nausées, elle a perdu l’appétit et elle avait de la difficulté à dormir. Pour éviter de croiser RC, elle a commencé à se stationner dans un endroit plus loin. Au travail, elle regardait constamment derrière elle.
La travailleuse a indiqué qu’elle n’était plus régulièrement en contact avec RC après avoir changé de poste, mais qu’elle était aux prises avec un nouveau facteur de stress. Elle a ensuite été jumelée pour travailler avec DP, une préposée aux bénéficiaires qui effectuait des tâches modifiées. Elle travaillait avec elle au moins trois fois par semaine. La travailleuse a indiqué que DP avait des élans de colère réguliers au cours desquels elle jurait, elle criait et elle tremblait parfois de rage. Elle a aussi témoigné qu’elle n’avait jamais été agressée physiquement par DP, mais qu’elle en craignait.
Le comité a estimé que la travailleuse avait été harcelée par sa superviseure RC et que sa conduite correspondait à la définition de harcèlement aux termes de la politique sur le stress chronique.
La politique sur le stress chronique stipule que les conflits interpersonnels avec les superviseurs, les collègues ou les clients sont généralement considérés comme une caractéristique typique de tout emploi normal et ils ne sont pas généralement considérés comme un facteur de stress important relié au travail, à moins que le conflit équivaille à du harcèlement en milieu de travail, ou qu’il engendre une conduite inacceptable ou abusive. Or, dans ce cas-ci, la conduite de DP excédait nettement les critères d’interaction même dans le contexte de conflits interpersonnels au travail, et il s’agissait d’un facteur de stress important relié au travail. Sa conduite était caractérisée par une colère excessive et une frustration physique. Elle était imprévisible, agressive et perturbante. La conduite a eu un effet accru considérant que le quart de travail était de nuit alors qu’il y a moins de personnel sur place, ce qui faisait que la travailleuse travaillait quelques fois seule avec DP.
La travailleuse a soulevé d’autres inquiétudes en matière de sécurité au sujet de son employeur, notamment : un homme qui n’avait pas affaire dans le bâtiment dormait dans l’aire commune ; un autre homme qui était assis entre deux conteneurs dehors ; des ours noirs près du stationnement ; un manque d’attention de la part des superviseurs concernant les protocoles de prévention des incendies. Cependant, le comité a estimé que ces incidents auraient mérité l’attention du service aux cadres et qu’ils pouvaient faire l’objet d’une plainte, mais qu’ils n’étaient pas atypiques pour plusieurs travailleurs sur le marché du travail. Il était aussi d’avis que tout stress causé par ces incidents n’était pas excessif en termes d’intensité ou de durée pour les travailleurs dans des circonstances similaires telles que décrites dans la politique sur le stress chronique.
Le comité a donc conclu que la travailleuse a été soumise à deux facteurs de stress importants en milieu de travail par suite de harcèlement par RC ainsi que d’une conduite inacceptable et abusive par DP pendant la période entre le changement de quart de travail de nuit au printemps 2016 jusqu’à son arrêt de travail le 14 août 2017. Le comité a aussi reconnu qu’il existait un diagnostic fondé sur le DSM, posé par son psychiatre et son médecin de famille, et que l’exposition de la travailleuse au harcèlement par RC et à la conduite vexatoire et abusive par DP avait joué un rôle prédominant dans la lésion liée au stress de la travailleuse.
Relativement à la demande sur le stress traumatique, le comité a conclu que, dans l’ensemble, la nature des facteurs de stress qu’a identifié la travailleuse dans son appel cadrait davantage avec ceux décrits dans la politique sur le stress chronique plutôt qu’avec le type d’événements traumatiques décrits dans la politique sur le stress traumatique. La demande d’indemnité pour stress traumatique a donc été rejetée.
L’appel a été accueilli en partie.