Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 325 20
2023-10-10
A. Kosny - R. Ouellette - M. Ferrari
  • Cancer (prostate)
  • Exposition (hydrocarbures aromatiques polycycliques)
  • Pompier
  • Présomptions (pompier)

La question en appel est celle du droit initial à une indemnité pour un cancer de la prostate. Le représentant du travailleur a soutenu que son client était exposé à des produits chimiques dangereux et à des agents cancérigènes connus lorsqu’il nettoyait les tenues d’intervention. Il y avait été exposé pendant de nombreuses années sans équipement de protection individuelle (ÉPI).

L’appel a été accueilli.
La Commission a une politique qui concerne expressément les cancers chez les pompiers. Cette politique, intitulée Cancers chez les pompiers et les enquêteurs sur les incendies, est décrite dans le document n° 23-02-01 du MPO. Si un travailleur présentant un cancer prescrit remplit le critère de la durée d’emploi minimale, on présume alors que le cancer est une cause professionnelle et le travailleur a droit à des prestations pour cette maladie. Or, si le travailleur ne remplit pas le critère de durée d’emploi minimale, la présomption ne s’applique pas et son cas est réglé selon le bien-fondé.
Les articles médicaux indiquent que les pompiers sont exposés à un risque plus élevé du cancer de la prostate, en partie en raison de l’exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Le lien entre le cancer de la prostate et l’emploi de pompier est également reconnu dans le document n° 23-02-01 du MPO. Le comité a reconnu que, en plus de ses fonctions comme pompier (éteindre des feux dans les maisons, les garages, les appartements ainsi que des feux impliquant des pesticides et des ordures), le travailleur avait pour tâche de nettoyer les tenues d’intervention. Avant 2015, le travailleur effectuait ce travail sans ÉPI ni ventilation adéquate. Le travailleur a témoigné qu’il n’y avait aucun moyen de savoir quelles substances se trouvaient sur les tenues sales. Environ la moitié de sa journée de travail était consacrée au nettoyage de ces tenues. Le comité a conclu que ces tâches quotidiennes auraient probablement exposé le travailleur aux produits chimiques qui se trouvaient sur les tenues d’intervention sales.
Bien que le travailleur n’ait pas atteint le seuil de 15 ans requis pour attribuer le cancer au travail en vertu de la politique de la Commission, sa période d’exposition était très près de celle prescrite par la politique sur les expositions. Le travailleur avait travaillé comme pompier pendant 14 ans avant d’obtenir un diagnostic de cancer de la prostate. Étant donné que l’exposition du travailleur s’approchait du niveau auquel un lien de causalité aurait été établi entre ses tâches professionnelles et sa maladie en vertu de la politique de la Commission, ce facteur avait une forte importance dans la détermination de la cause liée au travail sur le fond de l’appel (voir la décision n° 3451/18). Le comité a conclu qu’il était plus probable que l’exposition professionnelle du travailleur comme pompier ait contribué de façon importante au développement de son cancer de la prostate.