Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 794 22
2023-06-20
B. Morrow
  • Perte de gains [PG] (temps consacré à un traitement)
  • Prestations (travail illégal au Canada)
  • Perte de gains [PG] (gains réputés) (réinstallation) (hors de la province)

La question en appel était celle de savoir si le travailleur avait droit à des prestations pour perte de gains (PG) après le 30 septembre 2020. Le travailleur était employé comme carreleur auprès de l’employeur pendant un peu plus de trois ans. Le 10 septembre 2020, il a subi une lacération à la cuisse gauche en utilisant une scie. Le travailleur travaillait illégalement au Canada au moment de l’incident le 10 septembre 2020, et il a quitté le Canada aux alentours du 30 septembre 2020, et ce, en n’ayant supposément pas averti la Commission.

L’appel a été accueilli en partie.
Le document n° 15-06-07 du MPO, intitulé Travailleurs quittant la province ou le pays, 2 janvier 2015, décrit les circonstances dans lesquelles un travailleur qui quitte le pays peut minimiser la possibilité d’interruption des prestations. Si un travailleur quitte l’Ontario sans avoir avisé la Commission, les paiements peuvent être suspendus, et le dossier pourrait être fermé. Les décisions antérieures du Tribunal ont établi que le fait qu’un travailleur travaille illégalement au Canada n’empêche pas le droit à des prestations en vertu de la Loi de 1997 (voir la décision n° 1896/15). Le travailleur a témoigné qu’il avait été forcé de quitter le Canada et de retourner en Pologne, car il se trouvait au pays illégalement et n’avait pas accès à des soins médicaux par l’entremise du RAMO, ou de tout autre moyen de se faire traiter pour sa lésion grave à la cuisse gauche. La vice-présidente a conclu que le travailleur avait fait des efforts satisfaisants pour aviser la Commission de son départ de l’Ontario.
La vice-présidente a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le travailleur n’était pas en mesure de travailler pour la période du 30 septembre 2020 au 26 avril 2021 et, par conséquent, qu’il avait droit à des prestations pour PG totale pendant cette période. Le travailleur avait droit à des prestations pour PG partielle en fonction d’un emploi approprié (EA) disponible sans formation à partir du 27 avril 2021. Le travailleur avait demandé des soins médicaux à son arrivée en Pologne dans un délai raisonnable et il a continué de recevoir des soins après son retour en Pologne, ce qui démontrait son incapacité à travailler jusqu’au 26 avril 2021. Le travailleur a continué de présenter une déficience en raison de sa lésion indemnisable. Il avait donc subi une perte de salaire en raison de sa lésion professionnelle.
Or, la vice-présidente a conclu que le travailleur était apte à accomplir certains types de travail, autre que son poste de carreleur d’avant l’accident. Après le 26 avril 2021, le travailleur n’avait pas fait d’efforts raisonnables pour se faire réembaucher et il n’a pas suivi activement des traitements de santé. Le travailleur avait donc droit à des prestations pour PG partielle en fonction d’un emploi approprié (EA) disponible sans formation à compter du 27 avril 2021. La détermination de l’EA a été confiée à la Commission.