Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 795 22
2023-04-06
N. Perryman
  • Droit d’intenter une action (indemnités d’accident légales)
  • Travailleur (critère) (réalité de l’entreprise)
  • Exploitant indépendant (contrat de service)

Cette requête relative au droit d’action concernait un accident de la route survenu le 18 octobre 2016 entre le défendeur (requérant) et la demanderesse (partie intimée) dans le cadre d’une action civile. Le défendeur conduisait un camion à benne au moment de l’accident. La partie intimée conduisait son propre véhicule, une fourgonnette, au moment de l’accident. Elle offrait des services de transport aux élèves pour les commissions scolaires par l’intermédiaire de courtiers de transport. Dans cette requête, il fallait déterminer si la partie intimée était une « travailleuse » ou une « exploitante indépendante » au sens de la Loi de 1997.

La requête a été rejetée. La vice-présidente a conclu que la partie intimée était une exploitante indépendante au moment de l’accident de la route. La Loi de 1997 ne supprimait donc pas son droit d’action contre les requérants.
Au début, la vice-présidente a noté que les parties avaient clairement l’intention « de se traiter mutuellement comme des partenaires contractuels dans une relation interdépendante où chaque partie a des rôles clairement définis et obtient des avantages clairs » (voir la décision n° 522/19). La vice-présidente a aussi évalué les critères de réalité de l’entreprise pour tirer ses conclusions. La vice-présidente a constaté que la grande majorité des facteurs décrits dans cette décision cadraient avec ceux d’un exploitant indépendant, conformément au document n° 12-02-01 du MPO, Exploitants indépendants.
La vice-présidente a également estimé que rien n’empêchait la partie intimée de travailler pour un autre courtier et une autre commission scolaire. Ainsi, la disposition de non-concurrence en question ne permettait pas de démontrer que la partie intimée était une travailleuse au sens de la Loi de 1997. De plus, la vice-présidente était d’avis que la partie intimée était tenue de se conformer au document Normes en matière de rendement ainsi qu’à d’autres règles telles que la Loi sur l’éducation et le Projet de loi 157, Loi de 2009 modifiant la Loi sur l’éducation (sécurité de nos enfants à l’école), comme mentionné dans les normes en matière de rendement. La vice-présidente a noté que la partie intimée fournissait ses services dans un domaine hautement réglementé. Or, des normes élevées ne reflètent pas nécessairement un degré de contrôle sur la partie intimée. Il s’agit plutôt du reflet de l’industrie régie par ces règlements, soit les besoins et les exigences des clients des courtiers. De plus, ce travail impliquait le transport de mineurs sans leur tuteur. Qui plus est, le fait de demander aux conducteurs d’avoir en main une pièce d’identité avec photo, des écussons pour véhicule et une vérification des antécédents criminels démontrait la nature de l’affectation. La vice-présidente n’était pas d’avis que les courtiers avaient un haut degré de contrôle sur la partie intimée, car ces exigences étaient directement liées à la nature du travail.