Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 174 21 R
2023-04-12
G. Dee (FT)
  • Preuve (surveillance)
  • Preuve (bande-vidéo)
  • Réexamen (examen de la preuve)
  • Réexamen (erreur de droit)
  • Réexamen (nouveaux éléments de preuve)
  • Justice naturelle (compte-rendu d'audition)

Le travailleur a déposé une demande de réexamen visant la décision no 174/21. Vu l’indemnité pour perte non financière (PNF) de 56 %, on ne considérait pas que le travailleur présentait une « déficience grave » et il n’avait pas droit à une allocation de soutien à l’autonomie (ASA) ni à une allocation pour soins personnels (ASP).

La demande de réexamen du travailleur a été accueillie en partie. L’espèce remplissait les critères ouvrant droit à un réexamen du droit à une indemnité pour PNF pour une lésion cérébrale organique et des céphalées.
Le vice-président a noté qu’une indemnité pour PNF est versée rétroactivement à la date de rétablissement maximal (RM) et doit refléter le plus fidèlement possible les troubles du travailleur au moment de son RM. Dans la décision no 174/21 au sujet du droit à une indemnité pour PNF pour une lésion cérébrale organique et des céphalées, il y avait plusieurs références à des éléments de preuve concernant la nature de la lésion cérébrale et des céphalées à des moments nettement ultérieurs à la date de RM du 6 septembre 2012. Le vice-président a conclu qu’il s’agissait d’une erreur importante qui remplissait les critères ouvrant droit à un réexamen de cette question.
Quant aux autres questions en appel, le vice-président a noté que la « nouvelle » preuve présentée n’était pas importante et qu’il était peu probable qu’elle ait un effet important sur le fond de la décision en appel. De plus, le fait que la décision no 174/21 ait tenu compte d’éléments de preuve vidéo jugée non pertinente dans la décision no 1116/18 ne constituait pas une erreur ni la violation du principe de préclusion. Le vice-président a noté qu’on aurait pu interroger le travailleur et son représentant ou les inviter à soumettre des observations au sujet de toute préoccupation à ce sujet. Le Tribunal a aussi pour pratique exemplaire d’examiner la preuve de surveillance vidéo au dossier comme question préliminaire dans une audience, en particulier parce que le travailleur et son représentant étaient au courant de son existence avant l’audience. De plus, même s’il n’y avait pas d’enregistrement de l’audience (ou une partie de celle-ci), il n’y a eu aucun impact sur l’équité de l’audience qui avait eu lieu avant l’envoi de la décision no 174/21. Aux termes de sa directive de procédure, le Tribunal n’est pas tenu de produire un enregistrement audio de ses audiences.
De plus, le vice-président n’était pas d’avis que le comité avait ignoré un argument concernant la loi applicable ni commis une erreur de droit dans l’application d’une norme juridique différente de celle qui avait été appliquée dans les décisions antérieures du Tribunal. Le comité avait correctement identifié les critères juridiques à appliquer à l’examen de l’existence d’une déficience grave, soit le critère des circonstances exceptionnelles. À cet effet, le comité a fourni des indications utiles au sujet du critère qu’il jugeait appropriées pour déterminer si des circonstances exceptionnelles existaient. Le vice-président a noté que le comité n’avait pas commis d’erreur et qu’il ne s’était pas écarté de la norme. Il avait plutôt usé d’une « analyse potentiellement plus utile de la jurisprudence sur les circonstances exceptionnelles ». De plus, le comité n’avait pas erré dans l’examen de la preuve médicale disponible en concluant que le travailleur n’était pas réputé comme atteint d’une déficience grave.