Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 873 22
2023-12-04
S. Ryan - K. Soden - M. Ferrari
  • État de stress post-traumatique
  • Interprétation de la loi (principes d’) (intention législative)
  • Délai (appel)
  • Avis d'accident (par le travailleur)
  • Présomptions (premier intervenant)

Les paragraphes 14 (10) et (11) de la Loi de 1997 traitent spécifiquement des délais visant les demandes d’indemnité pour trouble d’état de stress post-traumatique (TSPT) soumises à la présomption d’admissibilité à des prestations pour les premiers intervenants. La question en appel était celle de savoir si le Tribunal pouvait proroger le délai d’appel du travailleur en vertu de l’article 14 de la Loi de 1997.

L’appel a été rejeté.
Dans la décision no 240/22I, le Tribunal a prorogé le délai d’appel d’un travailleur qui n’avait pas respecté les dispositions transitoires pour déposer une demande d’indemnité pour stress mental chronique. Le vice-président a estimé que le mot « doit » devait être interprété en fonction de son sens juridique, plutôt que de son sens ordinaire, sinon « doit » constituerait une exigence contraignante ou un impératif. L’avocat du BCJT a soutenu que le comité devrait tenir compte du raisonnement de la décision no 240/22I. Le comité aurait alors le pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de dépôt d’une demande d’indemnité pour TSPT en vertu de cet article, et de faire examiner le cas sur le fond s’il est convaincu que des circonstances atténuantes et exceptionnelles ont conduit au dépôt tardif de la demande d’indemnité.
Le comité s’est finalement rangé à l’avis de l’employeur et a décidé que le Tribunal n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’accorder une prorogation du délai, étant donné que le délai d’une demande en vertu de l’article 14 est obligatoire et non à titre indicatif. Il fallait donc examiner l’intention du législateur, lequel avait choisi de ne pas inclure d’exception au délai d’appel de six mois d’une demande en vertu de l’article 14. De plus, si le législateur avait l’intention de fixer un délai obligatoire, il n’appartenait pas aux tribunaux d’écarter cette intention vu les conséquences pour les travailleurs. Il faudrait prouver que cet inconvénient n’a pas été voulu par le législateur.
Le comité a constaté que le sens du mot « doit » dans le paragraphe 14 (11) se distinguait du sens du mot « doit » dans le paragraphe 13.1 (5) tel qu’il est décrit dans la décision no 240/22I. En n’accordant pas de délai supplémentaire au titre du paragraphe 13.1 (5), les recours ultérieurs peuvent être limités et une violation pourrait entraîner une nullité totale. Par ailleurs, le non-respect du délai prévu au paragraphe 14 (11) n’entraîne pas la nullité totale de la demande du travailleur, qui peut toujours demander des prestations au titre de l’article 13. Par conséquent, les conséquences du non-respect du délai ne sont pas comparables à celles du paragraphe 13.1 (5).
Le fait qu’aucune dérogation n’ait été incluse dans les dispositions de l’article 14 témoigne de l’intention du législateur de ne pas en prévoir. Une interprétation obligatoire du mot « doit » dans le paragraphe 14 (11) permettrait de réaliser l’intention du législateur de limiter le délai en vertu de cet article à une période très précise et claire. Le Tribunal n’était pas autorisé à interpréter le mot « doit » figurant au paragraphe 14 (8) d’une manière qui n’était pas voulue par le législateur. Le comité a convenu que la Loi de 1997 prévoit un régime d’assurance sur les lieux de travail pour des motifs spécifiques d’une « manière financièrement responsable ». Bien que la Loi de 1997 soit corrective, il n’y a pas d’impératif de « bien-être public » pour interpréter le mot « doit » différemment dans son sens ordinaire, en tant qu’impératif, de son sens juridique.