Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 965 22
2022-10-27
J. Smith - C. Sacco - M. Ferrari
  • Causalité (preuve médicale) (norme de preuve) (crise cardiaque)
  • Décès (maintien de la demande par la succession)
  • Crise cardiaque
  • État pathologique préexistant (coronaropathie)
  • Droit initial (droit à indemnisation)

La question en appel était celle de savoir si le travailleur, par l’entremise de sa succession, avait droit à une indemnité pour un problème cardiaque subi le 11 juillet 2017.

L’appel a été accueilli.
Le comité a constaté que le problème cardiaque subi le 11 juillet 2017 avait été largement causé par l’effort physique inhabituel du travailleur lors de ses tâches de travail effectuées dans la chaleur et l’humidité. Le document no 15-03-10 du MPO prévoit le droit à une indemnité pour troubles cardiaques lorsqu’il y a présence d’un « effort physique inhabituel pour le travailleur [et/ou] des troubles émotionnels graves dont les symptômes apparaissent sans retard important ».
De plus, on n’avait pas mis en doute que la principale cause du problème cardiaque et du décès du travailleur était une coronaropathie asymptomatique, une affection présente avant l’accident du travail. Or, pour reconnaître le droit à une indemnité, il n’est pas nécessaire qu’un facteur de causalité soit le seul, mais il doit avoir été plus qu’un facteur minime. Le comité a conclu que, compte tenu de l’ensemble de la preuve, les conditions de chaleur et d’humidité dans lesquelles le travailleur effectuait ses tâches physiquement exigeantes le 11 juillet 2017 étaient toutes des facteurs de causalité importants liés au problème cardiaque qu’il a subi. Par conséquent, le travailleur avait droit à une indemnité pour un problème cardiaque aux termes du document no 15-03-10 du MPO.