Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1044 22
2022-11-22
G. Dee (FT)
  • État pathologique préexistant (dégénérescence discale) (lombaire)
  • État pathologique préexistant (obésité)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (état pathologique préexistant) (vieillissement)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (rétablissement prolongé)

L’employeur a demandé l’augmentation de 50 % à 75 % ou 90 % du virement au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR) auquel il avait eu droit. La travailleuse souhaitait faire annuler le droit de l’employeur à un virement au FGTR.

L’appel de l’employeur a été rejeté et l’appel de la travailleuse a été accueilli.
La travailleuse présentait des changements dégénératifs préexistants à la colonne lombaire. Le poids de la travailleuse au moment de son accident la plaçait aussi dans la catégorie « obèse » selon l’indice de masse corporelle (IMC). Le vice-président a reconnu que ces troubles auraient pu nuire au rétablissement de la travailleuse à la suite de sa lésion. Or, ces troubles étaient considérés comme « normaux » au sens de la politique applicable. Ces troubles n’étaient pas inhabituels ou anormaux, et ils n’ouvraient pas droit à un virement au FGTR pour l’employeur.
Le vice-président a noté que l’obésité ne correspondait pas à la définition d’invalidité d’avant l’accident ou de trouble préexistant au sens du document no 14-05-03 du MPO. Toutefois, la Commission et le Tribunal ont pour pratique d’accepter l’obésité comme un trouble préexistant. Le vice-président a accepté que le fait de reconnaître l’obésité comme un trouble préexistant admissible aux termes de la politique sur les virements au FGTR cadrait avec d’autres troubles antérieurs n’ayant pas nui à la capacité d’un travailleur à travailler, mais qui pourraient contribuer à la survenue ou à la gravité d’un accident. Par conséquent, l’obésité peut constituer un trouble d’avant l’accident pouvant ouvrir droit à un virement au FGTR pour les employeurs, à condition qu’il existe des éléments de preuve convaincants à l’appui.
Le vice-président a toutefois noté qu’il convenait que le Tribunal examine l’objet des dispositions particulières de la politique, et qu’il considère aussi les conséquences d’une interprétation beaucoup plus large de la politique que ce qui était prévu par la Commission. En ce qui concerne les virements au FGTR pour l’obésité, le vice-président a déclaré qu’il serait approprié de différencier les travailleurs dont le poids les classe dans la catégorie « obèse » et ceux dont le poids les classe dans la catégorie « obèse morbide ». En l’espèce, le poids de la travailleuse au moment de son accident était supérieur au poids optimal, mais il se trouvait quand même dans les limites normales. Comme le vice-président a estimé que le poids de la travailleuse ne l’avait pas prédisposée à une incapacité plus grave qu’une personne normale, l’employeur n’avait pas droit à une exonération des coûts conformément à la politique sur les virements au FGTR.