Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1052 22 I
2022-12-22
G. Dee (FT)
  • Ajournement (politique de la Commission)
  • Politiques de la Commission (renvoi pour examen)
  • Perte non financière {PNF} (calcul)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (cheville)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (genou)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (maux de tête)

Le travailleur a interjeté appel et l’employeur a interjeté un appel incident au sujet du montant de l’indemnité pour perte non financière (PNF) du travailleur par suite d’un accident survenu le 24 mars 2010.

L’appel a été accueilli en partie.
Les questions suivantes ont été réglées : a) l’amplitude d’extension du genou gauche a été augmentée à 3 % ; b) le travailleur avait un taux de déficience de 25 % pour ses troubles à la cheville et de 20 % pour ses troubles au genou gauche ; c) le taux de déficience de la personne globale pour préjudice esthétique de la surface de la jambe gauche est passée de 5 % à 10 % ; d) le taux de déficience de la personne globale pour des maux de tête a été augmentée à 20 %. Le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour PNF pour la pièce chirurgicale près de sa cheville gauche et de son genou gauche, ni pour l’arthrite à la cheville gauche.
De plus, le vice-président a conclu que le document no 18-05-03 du MPO n’était pas conforme à la Loi, car, en décrivant les circonstances dans lesquelles le recours à une évaluation médicale a lieu aux fins de la détermination de la PNF, le document ne prévoit pas, ou ne permet pas, le respect des exigences législatives suivantes : a) l’évaluation doit être effectuée par un médecin du tableau tenu par la Commission pour effectuer de telles évaluations ; b) le travailleur a le droit de choisir un médecin, à partir du tableau tenu par la Commission, pour effectuer l’évaluation ; c) le médecin examine le travailleur et tient compte de tout rapport rédigé par le professionnel de la santé traitant. En bref, cette politique prive les travailleurs de leurs droits de participation prévus par la loi de sélectionner un assesseur médical de la PNF aux termes de l’article 47 de la Loi de 1997. Elle restreint aussi le droit des employeurs de recevoir une copie des rapports d’évaluation, car ils doivent en faire la demande. Elle autorise également l’envoi de rapports d’évaluation de manière non autorisée aux termes de l’article 47 ou 58 de la Loi de 1997.
Le vice-président a effectué le renvoi à la Commission conformément aux dispositions du paragraphe 126 (4) de la Loi de 1997, et il n’a rendu aucune décision relative aux questions pouvant être touchées par les dispositions du document renvoyé à la Commission. Le Tribunal rendra une décision définitive après avoir reçu la directive de la Commission en réponse au renvoi en application du paragraphe 126 (4) de la Loi de 1997.