Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1347 22
2023-02-02
A. Durette
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (après soixante-douze mois) (collaboration au RTRS)
  • Perte de gains [PG] (mise à pied) (à court terme)

Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a conclu qu’il n’avait pas droit à des prestations pour perte de gains (PG) pour la période du 10 février 2020 au 15 mai 2020 en raison d’une perturbation de travail temporaire qui a commencé le 7 février 2020. Le travailleur avait reçu une indemnité pour une fracture de l’humérus droit, une paralysie du nerf radial, un trouble de stress post-traumatique et une épicondylite latérale à titre de trouble secondaire.

L’appel a été rejeté.
Dans le cadre de son programme de transition professionnelle, le travailleur a accompli des tâches modifiées jusqu’à son licenciement le 7 février 2020. Le travailleur a collaboré à son programme en général, pendant toute la période pertinente. Le programme officiel de retour au travail a pris fin en juin 2016 et le dernier réexamen des prestations pour PG a été effectué au cours du même mois. Le paragraphe 44 (2) prévoit que la Commission ne réexamine pas les prestations pour PG d’un travailleur plus de 72 mois après la date de la lésion. L’alinéa 44 (2.1) g) i) prévoit une exception pour l’examen des prestations pour PG après le 72e mois lorsque le travailleur et l’employeur collaborent au RTRS. Or, l’alinéa 44 (2.1) g) permet le réexamen seulement jusqu’à concurrence de 24 mois après l’expiration de la période de 72 mois. Le document no 18-03-06 du MPO, Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG), stipule également que le dernier réexamen doit être effectué avant la fin de la période de 24 mois [après l’expiration de la période de 72 mois], ou plus tôt si les mesures en matière de soins de santé ou les activités de réintégration au travail sont terminées.
La période de 72 mois du travailleur a pris fin le 13 juin 2016. L’exception en vue de réexaminer les prestations pour PG aurait été disponible jusqu’au 13 juin 2018 seulement, plus d’un an avant le licenciement de 2020. Puisque le licenciement du 7 février 2020 avait eu lieu plus de 24 mois après le réexamen au 72e mois du 13 juin 2016 et étant donné que le travailleur collaborait toujours à un programme de RT au moment de sa mise à pied, il n’y avait aucun pouvoir en vertu de la Loi de 1997 de réexaminer les prestations pour PG à partir de la date du licenciement.
Le représentant du travailleur a soutenu que son client avait droit à des prestations pour PG aux termes du document no 15-06-02 du MPO, Admissibilité à la suite de perturbations de travail temporaires. Ce document prévoit d’autres prestations pour PG en cas de perturbation de travail temporaire lorsque deux critères sont remplis. Le document no 15-06-02 du MPO prévoit que : « Même si les conditions établies dans la présente politique sont satisfaites, la Commission ne peut généralement pas fournir d’autres prestations pendant une période de perturbation de travail qui commence après le dernier réexamen des prestations. » Le vice-président a indiqué qu’il n’y avait aucun pouvoir de réexaminer les prestations pour PG en fonction de la collaboration au RTRS pour des périodes ultérieures au 13 juin 2018. Le travailleur n’avait donc pas droit à un réexamen des prestations pour PG en raison de la perturbation de travail temporaire en 2020 aux termes du document no 15-06-02 du MPO.