Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1450 22
2023-09-22
A. Baker (FT)
  • Base salariale (emplois simultanés)
  • Pompier (auxiliaire)
  • Perte de gains [PG] (niveau des prestations)
  • Interprétation de la loi (principes d’) (intention législative)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (incontinence)

Le travailleur était en majorité un homme de métier à temps plein, ayant travaillé pendant de nombreuses années pour une entreprise de chauffage et de climatisation. Il avait également un deuxième emploi comme pompier volontaire. Le travailleur avait interjeté appel des questions suivantes : a) le montant de la base salariale utilisé pour payer les prestations pour perte de gains (PG) totale pour la période du 15 mai 2008 au 1er août 2008 ainsi que du 1er août 2008 au 11 juillet 2010 ; b) le calcul de la perte de gains partielle du 12 juillet 2011 au 1er janvier 2016 ; c) le refus du droit à des prestations pour PG à partir du 1er janvier 2016 ; d) l’indemnité pour perte non financière (PNF) de 13 % pour la déficience liée à des troubles aux voies urinaires supérieures.

L’appel a été accueilli en partie.
Le conseiller juridique du travailleur s’est concentré sur le projet de loi 92 de l’Assemblée législative de l’Ontario, un projet de loi parlementaire qui visait à modifier certaines dispositions de la Loi de 1997 en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux membres des brigades municipales de pompiers et des brigades municipales de pompiers volontaires, parmi d’autres services. Il a été reconnu que le Hansard et d’autres preuves extrinsèques pouvaient être utilisés pour interpréter le but ou l’objectif de la législation. Toutefois, le vice-président estime qu’il n’y a pas d’ambiguïté dans la loi et la politique entourant le calcul des gains du travailleur qui lui permettrait d’accorder une grande importance aux débats du Hansard ou à l’intention du législateur. Il n’y avait pas eu de remise en cause directe de la loi et de la politique, ce qui aurait permis d’interpréter davantage la législation. Dans le cadre de ce dossier, les questions concernaient un libellé et des méthodes spécifiques bien décrits dans la loi et dans la politique sous-jacente que le Tribunal était tenu d’appliquer conformément à l’article 126 de la Loi de 1997.
Selon le document n° 18-02-08 du MPO, les gains moyens des membres de corps auxiliaires (ambulanciers, pompiers, police) correspondent au montant qu’a choisi la municipalité ; ce montant n’est assujetti à aucun réexamen ou aucun nouveau calcul. Les revenus du travailleur avaient été calculés en fonction du montant maximum de la couverture 2008 fournie par l’employeur présumé pour les pompiers, comme l’a confirmé le spécialiste des paiements de la Commission. Selon le document n° 12-04-02 du MPO, le montant des gains choisi par l’employeur ne peut être supérieur au plafond des gains. Les gains du travailleur ont donc été correctement calculés, conformément au libellé sans équivoque de la politique. Le vice-président a également estimé que le calcul des prestations pour PG à partir du 12 juillet 2011 et du 1er janvier 2016 était correct. Il a aussi estimé que le travailleur avait effectivement droit à des prestations pour PG partielle du 12 juillet 2011 au 1er janvier 2016. Le travailleur avait pu retrouver ses gains antérieurs à l’accident le 1er janvier 2016, ce qui l’avait privé du droit à des prestations pour PG à ce moment-là.
Le vice-président a conclu que le taux approprié pour la déficience des voies urinaires supérieures de ce travailleur était de 25 %. Cette évaluation devait être combinée avec les autres déficiences de la PNF pour obtenir une évaluation globale de la PNF. Un exemple a été noté dans la deuxième catégorie de déficiences des voies urinaires supérieures, qui identifie un homme présentant une insuffisance rénale chronique progressive au point de nécessiter une transplantation. L’individu a dû faire l’objet d’une surveillance étroite et d’un traitement immunosuppresseur continu. Le diagnostic était une transplantation rénale fonctionnelle et un taux de déficience de la personne globale de 25 % en raison de la maladie rénale et de la nécessité d’un traitement médicamenteux continu. Cette situation a été jugée semblable à l’état général du travailleur.