Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1457 22
2023-05-01
V. Patel
  • Soins de santé (chiropractie)
  • Soins de santé (traitement d'entretien)
  • Soins de santé (achat d’un véhicule)

Les questions en appel étaient celles de savoir si la travailleuse avait droit à des prestations de soins de santé pour un nouveau véhicule et des traitements de chiropractie pour la période du 2 août 2016 au 28 septembre 2018.

L’appel a été accueilli en partie. La travailleuse n’avait pas droit à des prestations de soins de santé pour un nouveau véhicule.
Les traitements prodigués après la phase de réadaptation sont généralement qualifiés de traitements d’entretien. Le document no 17-01-03 du MPO indique que la période initiale des traitements de physiothérapie dure tout au plus douze semaines et que tout autre traitement doit être approuvé par la Commission. Il n’existe aucune directive dans la politique de la Commission quant à l’approbation de la prolongation des traitements, ni de traitements après une récidive ou d’un traitement d’entretien continu. Dans ses décisions, le Tribunal détermine si le traitement est nécessaire par suite de l’accident et s’il est utile pour réduire la douleur et permettre au travailleur de continuer à travailler (voir la décision no 4/89).
Le document sur les pratiques administratives de la Commission, intitulé Traitement d’entretien (décembre 2020), définit le terme « traitement d’entretien » comme un traitement après l’atteinte du rétablissement maximal (RM) afin de prévenir les détériorations ou de réduire la prise de médicaments, plutôt que de réadapter la personne. Il indique que pour déterminer si le traitement d’entretien doit être autorisé, le décideur doit juger, selon les constatations médicales objectives, que le traitement est nécessaire pour atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés : a) permettre au travailleur de continuer à travailler ; b) donner lieu à une diminution de la douleur ressentie ou de la prise de médicaments du travailleur ; c) permettre de maintenir le niveau de fonctionnement du travailleur ; d) enseigner au travailleur l’autogestion de son trouble.
La vice-présidente a conclu que la chiropractie suivie entre les 2 août 2016 et 28 septembre 2018 était nécessaire, appropriée et suffisante pour traiter les lésions professionnelles de la travailleuse. On a noté que tout retard dans son traitement, comme au cours de la pandémie COVID-19, avait entraîné une exacerbation de certains des symptômes et une diminution du contrôle de la douleur, ce qui avait un impact sur ses tâches quotidiennes et professionnelles. Au vu des données médicales recueillies pendant la période pertinente, la preuve permettait de démontrer que le traitement avait entraîné une diminution de la prise de médicaments et de la douleur de la travailleuse. De plus, malgré le fait que celle-ci ne s’en remettrait jamais complètement, on avait quand même observé une meilleure mobilité et de meilleures capacités fonctionnelles grâce au traitement. La chiropractie a également aidé la travailleuse à continuer à travailler.
Le document no 17-06-07 du MPO ne prévoit pas le remboursement de véhicules neufs des travailleurs. Il prévoit seulement le remboursement des coûts de modification d’un véhicule existant. Dans la décision no 198/13, le Tribunal a clairement indiqué qu’il avait accordé un remboursement partiel du coût du véhicule dans des « circonstances exceptionnelles » et selon le bien-fondé et l’équité du cas. Le travailleur avait aussi une indemnité pour PNF de 98 %. La vice-présidente a estimé qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles en l’espèce qui auraient permis de s’écarter du document no 17-06-07 du MPO, lequel porte seulement sur le remboursement des coûts de modification d’un véhicule par la Commission et non sur l’achat complet ou partiel d’un véhicule neuf ou d’occasion.