Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1477 22
2023-06-21
K. Jepson - S. Sahay - K. Hoskin
  • Causalité (règle de la victime vulnérable) (invalidité attribuable à un traumatisme psychique)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)
  • Trouble dépressif majeur

Le travailleur était employé comme manœuvre. Le 11 juin 2018, le travailleur démontait une grande cellule à céréales avec une équipe. Le travailleur et d’autres collègues travaillaient à l’intérieur de la cellule, laquelle était complètement surélevée par des crics. Tout d’un coup, plusieurs crics hydrauliques ont lâché. La structure entière a chuté de trois ou quatre pieds, mais la cellule est restée debout. Ni le travailleur ni aucun autre collègue n’ont été blessés. Le travailleur a ensuite reçu un diagnostic de trouble dépressif majeur avec des troubles anxieux. La question en appel était celle du droit à une indemnité pour stress traumatique.

L’appel a été accueilli.
La politique de la Commission sur le stress traumatique figure dans le document n° 15-03-02 du MPO. La liste des exemples donnés est fournie à titre de référence, mais elle n’est pas exhaustive. Le critère d’admissibilité doit démontrer que : 1) le travailleur a été exposé à un événement traumatisant identifiable en cours d’emploi ; 2) le travailleur a subi une lésion psychologique remplissant les exigences diagnostiques de la politique ; 3) la lésion psychologique diagnostiquée a été causée par l’exposition à l’événement traumatisant. Le critère visant à déterminer si un événement est objectivement traumatisant examine si le travailleur moyen trouverait l’événement traumatisant. Le travailleur moyen hypothétique est un travailleur dans la main-d’œuvre générale, et non un travailleur dans le poste ou la formation de l’espèce (voir la décision n° 177/16).
Selon le comité, le fait que le préjudice n’avait pas réellement eu lieu n’avait pas d’importance pour déterminer si l’événement était traumatisant. Les événements qui seraient raisonnablement perçus par le travailleur moyen comme une menace ou un danger n’ont pas besoin de réellement causer un préjudice ou une lésion pour être objectivement traumatiques. La liste des exemples de la politique sur le stress traumatique corrobore ce critère, car elle inclut une « menace » de violence, et non seulement de la violence réelle. Le document sur les pratiques administratives concernant le stress traumatique stipule la même chose. Selon le comité, l’espèce correspondait à la catégorie d’un événement traumatisant évité de justesse.
Le travailleur a témoigné qu’avant l’incident, il avait des inquiétudes au sujet des crics utilisés. Or, il a senti la pression de poursuivre le travail. Ce sentiment était lié à la culpabilité à l’égard de l’incident et au danger qu’il avait posé à ses collègues. La cellule à céréales était une grande structure semblable à un bâtiment plutôt qu’à une cellule. Le travailleur et ses collègues, pour lesquels il croyait avoir une certaine responsabilité en tant que chef d’équipe, étaient à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur de la cellule lorsqu’elle a commencé à s’effondrer. À ce moment-là, le comité a fait valoir qu’une réaction humaine normale aurait été instinctive, et non calculée. Les travailleurs n’auraient pas pu savoir, dans cette fraction de seconde, qu’un anneau de la cellule allait céder. Le comité a admis que, au moment où les crics ont cédé et que la cellule à céréales avait commencé à s’effondrer, le travailleur moyen aurait perçu une menace imminente pour sa propre sécurité physique ainsi que celle de ses collègues. Il y avait une menace imminente de préjudice physique ou même de mort, ainsi que la possibilité d’être écrasé ou piégé. L’incident était objectivement traumatisant et il avait contribué de façon importante au diagnostic de la dépression majeure en juillet 2018.