Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1533 22
2023-08-28
K. Iima - C. Sacco - M. Ferrari
  • Toxicomanie
  • État de stress post-traumatique
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)

Le travailleur était un ancien policier. En avril 2008, le travailleur a déposé une demande d’indemnisation à la Commission relativement à sa cocaïnomanie qu’il attribuait à son travail comme agent de police secrète dans un groupe de lutte antidrogue. Les questions en appel étaient : a) le droit initial à une indemnité pour cocaïnomanie ou trouble d’abus de substance dont la date d’accident était le 7 avril 2008 ; b) le droit initial à une indemnité pour trouble de stress post-traumatique ou stress traumatique dans le cadre d’une autre demande d’indemnité, dont la date d’accident était le 13 mai 2006.

L’appel a été accueilli.
Le comité a conclu que l’emploi comme agent de police secrète du travailleur avait contribué de façon considérable à la cocaïnomanie. Quoiqu’il ne s’agisse pas d’une exigence de travail, la nature du travail secret que le travailleur avait accompli au moment de l’exposition initiale à la cocaïne avait contribué de façon considérable à sa décision de la consommer, et avait déclenché sa dépendance. Le comité a estimé que l’exposition à la cocaïne du travailleur avait eu lieu du fait et en cours de son emploi comme agent de police secrète.
Le comité a fait référence au document n° 15-02-02 du MPO, intitulé « Accident survenu au cours de l’emploi ». Le comité s’est penché sur le critère de l’activité puisque le travailleur n’avait pas d’horaire fixe et qu’il travaillait à l’extérieur des lieux de travail durant ses tâches secrètes. Le comité a estimé que l’activité était raisonnablement liée à l’emploi du travailleur compte tenu de la nature des tâches accomplies comme agent de police secrète de lutte antidrogue, de la nature du milieu de travail ainsi que des habitudes et pratiques des lieux de travail particuliers. La preuve médicale permettait aussi d’établir la compatibilité du diagnostic avec l’historique de l’accident.
L’article 14 de la Loi de 1997 prévoit une présomption réfutable d’admissibilité liée à un trouble de stress post-traumatique pour les premiers intervenants et autres travailleurs désignés tels que les policiers. En l’espèce, le travailleur n’était pas employé comme policier au moins un jour à compter du 6 avril 2014. La présomption d’admissibilité liée à un trouble de stress post-traumatique pour premiers intervenants ne s’appliquait donc pas en l’espèce. Le comité a examiné le droit du travailleur à une indemnité pour stress traumatique aux termes du document n° 15-03-02 du MPO de la Commission à ce sujet.
Pour ouvrir droit à une indemnité pour stress traumatique, un travailleur doit être exposé à un ou plusieurs événements objectivement traumatisants et distinctement identifiables, lesquels ont causé un trouble de stress dont le diagnostic a été posé par un membre approprié d’une profession de la santé. La preuve permettait d’établir que le travailleur avait été exposé à des événements objectivement traumatisants et distinctement identifiables survenus du fait et au cours de son emploi. De plus, cette exposition avait eu une contribution importante sur le développement du trouble de stress post-traumatique qui avait été diagnostiqué par les psychiatres et le psychologue.